TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205886_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. E A D représenté B Me Gourlaouen demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 B lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 B lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, l'a astreint à remettre l'original de son passeport, lui a fait interdiction de sortir du département d'Ille-et-Vilaine et obligation de se présenter une fois B semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués ; En ce qui concerne le transfert : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité qui entache la décision de transfert ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa liberté de circulation. B un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Gourlaouen représentant M. A D qui développe les moyens de sa requête ; - les explications de M. A D. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né en 1985 est entré en France à la fin de l'année 2015 selon ses déclarations. Placé en retenue administrative le 19 octobre 2022 pour vérification de sa situation administrative, il a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Autriche en 2015, ce que la consultation du fichier Eurodac a permis de confirmer. Les autorités autrichiennes saisie le 19 octobre 2022 B le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont donné leur accord le 31 octobre 2022 sur le même fondement. B l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. A D aux autorités autrichiennes. B un second arrêté du même jour, il a assigné M. A D à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A D justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a B suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D qui déclare avoir quitté son pays d'origine en 2015 et avoir rejoint la France à la fin de l'année 2015 après avoir traversé différents pays dont l'Autriche, a présenté une demande d'asile dans ce pays le 15 septembre 2015. L'intéressé justifie B la production de divers documents de sa présence en France à compter de l'année 2016, soit depuis presque sept ans. Pris en charge B l'association communauté Emmaüs de Fougères depuis le 3 mars 2021 en qualité de travailleur solidaire, il perçoit à ce titre une allocation communautaire mensuelle et est hébergé B cette association. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un exposé de situation sociale établi B un assistant de service social de cette association, que M. A D est engagé dans un processus d'insertion socio-professionnelle actif depuis sa prise en charge B la communauté Emmaüs caractérisé B le suivi de plusieurs formations professionnalisantes dans le domaine de la manutention, du nettoyage, de la réfection de meubles anciens, B une participation à des activités culturelles et des travaux créatifs ainsi que B son apprentissage du français. Une convention de partenariat a été signée le 4 octobre 2022 avec une école de formation locale pour lui permettre de bénéficier d'une formation dans le domaine de la coiffure. Il est justifié également de la participation de M. A D à la vie citoyenne. Enfin, l'attestation précitée souligne outre le sérieux et l'implication de l'intéressé dans ses démarches d'insertion, son irréprochable savoir être, précisant que son absence de démarches administratives s'explique B le projet du requérant de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet aux étrangers accueillis B les organismes qu'il désigne de solliciter un titre de séjour au terme du délai fixé B cet article. Compte tenu de ces éléments et en particulier de sa durée de présence en France et de son implication dans un processus de formation, M. A D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué décidant de son transfert en Autriche pour l'examen de sa demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. B suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 décidant du transfert de M. A D aux autorités autrichiennes, ainsi que, B voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de M. A D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A D a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. B suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D É C I D E : Article 1er : M. A D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine de transfert aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine d'assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 5 : L'État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de M. A D à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public B mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205886_20221128
Données disponibles
- Texte intégral