TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205886_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205884, des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200164 déposée par Mme C A ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de ne pas délivrer de nouvelle autorisation d'urbanisme concernant les travaux prévus dans la décision contestée avant que ce tribunal ne se soit prononcé au fond et de retirer toute autorisation d'urbanisme similaire à la déclaration contestée qui demeurerait exécutoire ; 3°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; 4°) de condamner la commune de Carcassonne, en cas d'inexécution de ces injonctions dans les délais, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant que les travaux sont en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; . la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; . le projet, situé en zone AP et en site classé, ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit dans cette zone le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole ; . il méconnaît les règles relatives aux clôtures prévues à l'article A 11 ainsi que les règles de sécurité prévues par le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme en ce qu'il ne permet pas l'accès des engins des services de secours ; . l'acte contesté est entaché de détournement de procédure et a été obtenu par fraude ; . les allégations de Mme C en défense sont dénuées de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, s'en remet à la sagesse du juge des référés. Elle fait valoir que la requête se rattache à un litige d'ordre privé qui l'expose, quelles que soient ses décisions, à des recours ; les travaux autorisés, même cumulés, ne sont pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et elle n'a identifié aucune manœuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires qu'elle aurait dû sanctionner. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme G C A conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de Mme F en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit les justificatifs qui démontrent que l'ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire, construits en 1870, sont à usage d'habitation ; - le tribunal judiciaire s'est prononcé en sa faveur en ce qui concerne la largeur du passage dont bénéficie la requérante pour accéder à sa parcelle et ce chemin communal permet l'intervention des services de secours ainsi que cela a été le cas durant l'été 2021 ; - la mise en place de portails et le doublement du muret existant par une haie végétale comme l'autorise le plan local d'urbanisme n'ont pour seul but que de protéger et sécuriser sa propriété ; - les multiples recours de Mme F relèvent d'un véritable acharnement à son encontre et présentent un caractère manifestement infondé et abusif justifiant une indemnisation compte tenu du retard et du coût financier induits dans la rénovation de son immeuble. II - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205886, des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200165 déposée par Mme C A ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de ne pas délivrer de nouvelle autorisation d'urbanisme concernant les travaux prévus dans la décision contestée avant que ce tribunal ne se soit prononcé au fond et de retirer toute autorisation d'urbanisme similaire à la déclaration contestée qui demeurerait exécutoire ; 3°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; 4°) de condamner la commune de Carcassonne, en cas d'inexécution de ces injonctions dans les délais, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant que les travaux sont en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; . la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; . le projet, situé en zone AP et en site classé, ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit dans cette zone le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole ; . l'acte contesté est entaché de détournement de procédure et a été obtenu par fraude ; . les allégations de Mme C en défense sont dénuées de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, s'en remet à la sagesse du juge des référés. Elle fait valoir que la requête se rattache à un litige d'ordre privé qui l'expose, quelles que soient ses décisions, à des recours ; les travaux autorisés, même cumulés, ne sont pas soumis à l'obtention permis de construire et elle n'a identifié aucune manœuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires qu'elle aurait dû sanctionner. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme G C A conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de Mme F en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit les mêmes observations que celles développées sous le n° 2205884. Vu : - les requêtes, enregistrées le 10 novembre 2022 sous les n° 2205883 et 2205885 tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - les observations de Me Cobourg-Gozé, pour Mme F, qui propose qu'une procédure de médiation soit engagée, - les observations de Mme C A, qui ne s'oppose pas à la médiation ainsi proposée, - les observations de Me Colombet, pour la commune de Carcassonne, qui est favorable à l'engagement d'une procédure de médiation dans ces affaires. Par une ordonnance avant-dire droit, rendue le 20 décembre 2022, la juge des référés a sursis à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions de non opposition à déclaration préalable litigieuses du maire de la commune de Carcassonne en date des 12 et 18 juillet 2022, le temps des opérations de médiation. Par une ordonnance n° 2206591-2206592 rendue le 20 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme E B en qualité de médiatrice. Par lettre enregistrée le 10 mai 2023, la médiatrice a informé le tribunal de l'échec de la médiation. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme F demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200164 déposée par Mme C A en vue de la mise en place de portails et clôtures sur la parcelle cadastrée ET 408 située Domaine de Rivoire dont elle est propriétaire, d'autre part, de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200165 déposée par Mme C relative au remplacement de menuiseries existantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, présentées par Mme F, relatives à des décisions du maire de Carcassonne en date des 12 et 18 juillet 2022, portant non opposition aux déclarations préalables déposées par Mme C A, relatives à la pose de clôtures et de portails ainsi qu'au remplacement de menuiseries existantes sur les parcelles dont elle est propriétaire sises Domaine de Rivoire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lors de l'audience du 13 décembre 2022, les parties, après avoir fait part de leurs observations sur le litige qui les oppose, ont accepté d'entrer dans un processus de médiation. Le juge des référés a, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme F au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le temps de la médiation. Par courrier enregistré le 10 mai 2023, la médiatrice a informé le tribunal qu'il était mis un terme au processus de médiation, les conditions n'étant pas réunies pour aboutir à une issue favorable dans des délais acceptables. Du fait de l'échec de la médiation, il convient de statuer sur les conclusions des parties restant en suspens à l'issue de l'audience du 13 décembre 2023. 5. Eu égard notamment aux pièces produites par Mme C A, dont le courrier du 2 décembre 2021 de la cellule foncière départementale des finances publiques de Carcassonne relatif à l'imposition à la taxe d'habitation des bâtiments présents sur la parcelle ET 408, aucun des moyens soulevés par Mme F n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. Par suite, sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience dès lors qu'elles ont présenté leurs observations avant de s'engager dans un processus de médiation lors de l'audience du 13 décembre 2022, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions des requêtes susvisées, présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. Sur les conclusions de Mme C A tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de la requérante : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet présentées par Mme C A ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par Mme C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C A au titre des frais d'instance, qui ne sont pas justifiés. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme F sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à la commune de Carcassonne et à Mme C A. Copie en sera adressée à Mme E B, médiatrice. Fait à Montpellier, le 24 mai 2023. La juge des référés La greffière S. Encontre L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2023. La greffière, L. Rocher N° 2205884
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2205886_20230524
Données disponibles
- Texte intégral