TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2205886_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 5 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Netry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant ivoirienne née le 25 mai 1980, a sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et mentionne également que la requérante ne justifie pas d'une intégration professionnelle, qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment en prenant en compte l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date du 16 mai 2022. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Si la requérante soutient qu'elle justifie résider depuis plus de dix ans en France, les pièces qu'elle produit n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire français entre les mois de mars et d'août 2014, inclus. Dans ces conditions, elle n'établit qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de Mme A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Si la requérante soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2011, qu'elle a obtenu des diplômes de l'enseignement supérieur au cours de ces années d'étude en France et de ce qu'elle est capable de s'insérer professionnellement, elle ne justifie ni de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ni d'une situation professionnelle stable et durable. En outre, la circonstance qu'elle ait fait des études en France ne lui confère pas le droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si la requérante soutient qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans, et se prévaut de sa vie personnelle et professionnelle sur le territoire français, il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, qu'elle ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A, qui ne justifie d'aucune attache en France, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, elle ne peut justifier d'une intégration professionnelle particulière. Enfin, elle ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, et ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décisions attaquée a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour sollicité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de la requérante est suffisamment motivée, ainsi que cela a été dit au point 2 du présent jugement. En outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, visant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant dès lors qu'il ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2205886_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel