TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205887_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, sous le n° 2205887, la commune de Mandelieu la Napoule demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins :
- de procéder à un état des lieux des bâtiments susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition de la maison située sur la parcelle AZ 35 au 140, rue de l'Argentière sur son territoire ;
-sont concernées les parcelles AZ 33, AZ 34, AZ 36 et AZ 37, sur lesquelles il convient de relever les désordres et le degré de vétusté existants ;
- d'établir tous diagnostics et préconisations relatifs à des désordres éventuels qui pourraient survenir du fait des travaux de démolition précités ;
-dans le cas d'apparition de dommages avant l'achèvement des travaux, procéder à leur examen en déterminant leurs causes et, le cas échéant, donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter leur aggravation ;
- d'établir un rapport dès la fin des travaux de construction afin de constater les éventuels désordres survenus en cours de chantier ;
- d'apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La commune de Mandelieu la Napoule soutient que :
- d'importantes intempéries ayant frappé la commune le 3 octobre 2015, 23 novembre 2019 et 1er décembre 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu les 7 octobre 2015, 28 novembre 2019 et 12 décembre 2019 ;
- par arrêtés ministériels des 13 janvier 2020 et 28 avril 2020, l'état de catastrophe naturelle " mouvements de terrain (hors sècheresse) " a également été reconnu ;
- elle a procédé à l'acquisition de certaines propriétés dans un impératif de sauvegarde de l'environnement et de protection des populations, dont celle de la parcelle AZ 35 appartenant à Mme L I, à M. C F et à Mme H F, dont la maison devant être détruite est à l'origine de la présente demande d'expertise préventive ;
- cette maison inhabitée relève désormais du domaine privé communal et sa destruction vise à aménager les parcelles dans le cadre de la lutte contre les inondations répétées ;
- elle fera son affaire du rétablissement des abords de cette propriété cadastrée et des voiries éventuellement impactées par ces travaux de démolition ;
- afin d'éviter toute contestation après achèvement des travaux, il convient d'expertiser avant travaux l'état des parcelles avoisinantes suivantes :
AZ 33 appartenant à la SCI Peggy ;
AZ 34 appartenant à M. M et à Mme B G ;
AZ 36 appartenant à M. K E ;
AZ 37 appartenant à M. J N.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé préventif :
1 - Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () " .
2 - La présente expertise préventive sollicitée par la commune de Mandelieu la Napoule, avant de procéder à l'opération de démolition de la maison édifiée au 140, rue de l'Argentière sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AZ 35, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit au contradictoire de la SCI Peggy, de M. et Mme M et B G, de M. K E et de M. J N, en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Mandelieu la Napoule, de la SCI Peggy de M. et Mme M et B G, de M. K E et de M. J N.
Article 2 - Mme D A exerçant au 2, bis rue Pierre Loti à Antibes-Juan-les Pins (06160) est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;
2°) de se rendre sur les lieux, dans le voisinage immédiat des travaux de démolition projetés de la maison édifié édifiée au 140, rue de l'Argentière à Mandelieu-la-Napoule, sur la parcelle cadastrée AZ 35, en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et de prendre connaissance des travaux de démolition envisagés ;
3°) de décrire, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux ou aménagements déjà réalisés ;
4°) de dresser sans délai, un état des lieux des immeubles et ouvrages concernés cadastrés AZ 33,AZ 34, AZ 36 et AZ 37 situés à proximité immédiate des travaux projetés ;
5°) de relever si ces immeubles et ouvrages présentent d'ores et déjà des dégradations ou des désordres et, le cas échéant, de les décrire ;
6°) d'émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre ; informer la commune requérante de toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
7°) de rédiger, à la demande éventuelle d 'une des parties, en cas d'apparition de dommages ou d'aggravation de dommages antérieurement constatés avant l'achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, qui en établit les causes et propose des mesures de nature à éviter toute aggravation ;
8°) de décrire, si elle estime que les travaux entrepris sont la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité.
Article 3 - L'experte avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 - L'experte déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du Tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord
Le rapport final sera accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu la Napoule, à la SCI Peggy, à M. et Mme M et B G, à M. K E, à M. J N.et à Mme D A, experte.
Fait à Nice, le 3 avril 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA063 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2205887_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel