TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205888_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés 10 novembre 2022, le 21 septembre et le 24 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder l'allocation logement. Elle soutient que, bien que propriétaire, elle a doit à une aide au logement et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 852-2 du code la construction et de l'habitation ; - à titre subsidiaire, Mme B ne peut être considérée comme payant un loyer dès lors qu'elle a acheté son logement par un contrat de vente avec paiement à terme, si bien qu'elle n'a pas droit à l'allocation logement et Mme B n'a pas le droit à l'allocation de logement en accession de propriété dès lors que le contrat a été conclu après le 31 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'allocation logement. 2. Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ". L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; () 6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ". Aux termes de l'article L. 831-2 de ce code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020 dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa ". L'article 49 de l'arrêté du 27 septembre 2019 dispose que : " Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. / Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III ". 3. En principe, aucune allocation de logement n'est accordée aux personnes qui ont souscrit, après le 31 décembre 2017, un prêt, quel qu'il soit, permettant d'accéder à la propriété de leur l'habitation. Toutefois, les personnes qui ont conclu, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, l'un des contrats ou prêts aidés, mentionnés aux 1° et 6° de l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation, en vue de construire, d'acquérir ou d'améliorer leur résidence principale peuvent continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement à la condition que ces contrats ou prêts aidés concernent des logements anciens situés en zone III. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire du bien qu'elle occupe, acquis auprès de la commune de Prades dans le cadre d'une vente avec paiement à terme autorisée par une délibération du 15 juillet 2020, pour un montant comptant de 85 000 euros et cinquante-deux mensualités de 500 euros. Par suite, cette forme d'achat s'assimile à un prêt, souscrit après le 1er janvier 2018 et en tout état de cause, après le 1er janvier 2020, si bien que Mme B ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation logement ou de l'allocation logement en accession à la propriété. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2205888_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel