TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205889_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement n° G025 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, 13621 Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés et, si besoin, avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ; - il présente une dette de 198,95 euros au titre des redevances impayées ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le CROUS accuse un déficit de 13 025 logements ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a régulièrement été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les observations de Me Guillaud pour le CROUS. M. C n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement n° G025 situé dans la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, à Aix-en-Provence (13100). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. C occupe un logement au sein de la cité internationale Cuques, à Aix-en-Provence (13100), gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Il est constant qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 août 2020 cumulant une dette de 198,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'occupation. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux le 24 mars 2022, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M C une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° G025 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité internationale Cuques à Aix-en-Provence (13100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : M. C versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C. Fait à Marseille, le 24 août 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205889
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205889_20220824
TA6725 août 2025
DTA_2205889_20250825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205889_20220824
Données disponibles
- Texte intégral