TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205889_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l'association One voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2022/2023 dans le département de la Haute-Garonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté dès lors qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement, que l'autorisation de prélèvements en litige entre dans le champ de son objet statutaire, que cet arrêté autorise des actes de chasse de la perdrix grise de montagne alors qu'il s'agit d'une espèce vulnérable, son état de conservation dans le département et plus largement dans les Pyrénées étant impacté par l'arrêté contesté et qu'en tout état de cause, les actes de chasse sont des actes qui portent une atteinte volontaire à l'espèce ; -elle justifie de sa capacité pour agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la période de chasse s'étend du 25 septembre au 6 novembre 2022 et l'arrêté contesté a pour effet d'autoriser pour la saison des actes de chasse de quatre oiseaux par chasseur alors que cette espèce est en déclin ; -alors même que la perdrix grise est inscrite dans les annexes I et II de la directive " Oiseaux " et qu'il appartient en conséquence à l'État de prendre des mesures proactives de conservation et de veiller à ce que la chasse ne compromette pas ces efforts de conservation, l'arrêté en litige, qui autorise des prélèvements mais ne prévoit pas de seuil maximal détaché du nombre de chasseurs et qui ne sectorise pas ces prélèvements, a pour effet de compromettre cette conservation, cette espèce étant classée comme quasi-menacée par l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; -la difficulté à obtenir l'estimation de la population de la perdrix grise des Pyrénées et des tendances est de nature à caractériser sa vulnérabilité ; -l'espèce est en déclin en France et les données collectées dans le département démontrent qu'elle n'est pas en bon état de conservation ; -l'exécution de cet arrêté a et aura des conséquences irréversibles sur cette espèce ; -l'arrêté en litige permet d'ores et déjà un prélèvement de chasse de perdrix grise dans le département puisqu'il a été signé et publié le 22 septembre 2022 ; -il remet en cause les intérêts qu'elle protège ; -aucun motif d'intérêt général ne justifie l'exécution de cet arrêté ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une phase de participation du public, cette carence étant constitutive de privation d'une garantie ; -il méconnaît les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux " et des articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l'environnement dès lors que la conservation de l'espèce est compromise, qu'il n'existe aucune donnée quant à l'état récent des effectifs de l'espèce dans le département, que le quota de chasse de la perdrix grise des Pyrénées contenu au sein de l'arrêté est uniquement établi par chasseur et uniquement à l'échelle du département et n'est pas plafonné ni n'est non plus modulé en fonction des régions naturelles alors même que les données relatives à la densité de l'espèce varient fortement, le bilan démographique établi par l'Observatoire des galliformes de montagne montrant un indice d'abondance de l'espèce globalement moyen mais variable entre les régions, variations qui ne sont pas prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que l'association requérante n'établit pas que l'exécution de l'arrêté attaqué serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave à la protection de l'espèce de la perdrix grise des Pyrénées, ajoutant que la culture cynégétique du département contingente particulièrement la chasse de cette espèce et, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, il réfute les arguments de l'association requérante notamment en affirmant que la connaissance des données relatives à la population de cette espèce est particulièrement prégnante dans le département du fait d'une importante mobilisation des chasseurs quant à la problématique de la conservation des espèces, 60% de l'habitat de reproduction potentiel des perdrix grises de montagne ayant ainsi été parcourus en 2022, en faisant état d'une tendance d'évolution de la densité des populations de perdrix en Haute-Garonne croissante sur les quinze dernières années, alors même que des dispositions relatives à la chasse identiques perdurent et objecte, concernant la modulation en fonction des unités de gestion, qu'outre le fait que le contrôle en serait particulièrement ardu, elle ne correspond pas au comportement spatial très sédentaire de la perdrix grise des Pyrénées, et de fait aurait consisté plus en une menace pour le développement de l'espèce qu'en la garantie de sa préservation, et ajoute enfin qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205887 enregistrée le 7 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Ferjoux substituant Me Gossement, représentant l'association One voice, qui a repris et développé ses écritures, en ajoutant notamment que la présidente de l'association est parfaitement habilitée à ester en justice et en renvoyant aux diverses décisions par lesquelles les juges des référés ont suspendu des arrêtés similaires au motif soit de l'incertitude sur les effectifs de l'espèce ou en l'absence d'information suffisante, soit à défaut de modulation au regard des spécificités au sein du département ou encore en raison, comme au cas présent, d'irrégularités dans la procédure de consultation du public, -et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris et développé ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que l'arrêté d'ouverture de la chasse du 9 mai 2022 n'a pas été contesté et que l'arrêté du 22 septembre 2022 dont il est demandé la suspension de l'exécution vise dans les faits à réduire le prélèvement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fixé dans le département les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2022/2023. L'association One voice demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens soulevés par l'association requérante à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association One voice tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3121 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205889_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205889_20221021
Données disponibles
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