TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205890_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. C A demande dans le dernier état de ses écritures au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le comptable public a rejeté les garanties qu'il a proposées ; 2°) de dire que l'hypothèque légale prise sur le bien situé à Courchevel devient inopérante depuis la demande de sursis de paiement ; 3°) de dire que la valeur de la garantie sur le bien situé à Bron est supérieure au montant de l'impôt dû ; 4°) de dire que la Selas LBH Notaires associés peut librement disposer des fonds de la vente A/Thomas et les remettre à qui de droit ; 5°) de lui rendre la consignation du dixième et les sommes appréhendées par avis à tiers détenteur ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le sursis de paiement accordé n'a pas produit les effets qui auraient dû y être associés ; le point de départ de ce délai doit être le 16 mai 2022 ; - toute mesure de recouvrement postérieure au 16 mai 2022 est devenue caduque ; ainsi l'hypothèque légale prise sur le bien situé à Courchevel est caduque ; - une hypothèque a été proposée le 25 juin 2022 sur un bien situé à Bron dont la valeur est supérieure à celle de la créance ; le comptable aurait dû accepter cette hypothèque et restituer l'hypothèque prise sur le bien situé à Courchevel ; - la décision de refus n'est pas signée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022 le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun fonds n'a été récupéré à la suite des avis à tiers détenteurs ; - l'hypothèque légale sur le bien situé à Courchevel a été enregistrée avant la demande de sursis de paiement et est donc régulière ; - la garantie offerte sur le bien situé à Bron est d'une valeur limitée à 170 000 euros pour un bien moins liquide s'agissant d'un local commercial dans un contexte de baisse du marché immobilier ; - aucune garantie n'a été présentée s'agissant des prélèvements sociaux de l'année 2017 ; - il a proposé une garantie sur un bien situé à Lyon alors que ce bien fait l'objet d'une saisie pénale ; - la libération de l'hypothèque légale sur le bien situé à Courchevel ne permettrait pas de garantir que les sommes résultant de la vente restent disponibles ; - la garantie proposée relative au bien situé à Bron est inférieure aux sommes dues qui s'élèvent à 287 613 euros ; la restitution des sommes consignées n'est donc pas possible ; - le contribuable fait preuve de mauvaise foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. C A qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête ; l'expertise a été faite par les domaines sans visite du local concerné et est entachée d'erreur sur les superficies retenues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A à la suite d'un contrôle fiscal est redevable de la somme de 349 511 euros correspondant à des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2017 mises en recouvrement le 30 avril 2022 et des cotisations supplémentaires au titre des prélèvements sociaux pour l'année 2017 mises en recouvrement le 30 juin 2022. Afin de garantir la créance relative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2017, le comptable public a inscrit une hypothèque légale du Trésor le 9 mai 2022 enregistrée le 10 mai 2022 sur un bien situé à Courchevel. Des saisies à tiers détenteurs ont été émises le 23 mai 2022. M. A a déposé une réclamation s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge le 14 mai 2022 demandant à bénéficier du sursis de paiement. Le comptable public a prononcé le 8 juin 2022 la mainlevée des saisies à tiers détenteur et a demandé la constitution de garanties s'agissant de ces cotisations à hauteur de 132 834 euros. Le contribuable a alors proposé le 25 juin 2022 comme garantie la prise d'une hypothèque légale du Trésor sur un local commercial situé à Bron. Le comptable public a refusé la proposition de garantie par courrier du 19 juillet 2022. 2. Il résulte de l'instruction que les saisies à tiers détenteur ont fait l'objet de mainlevée le 8 juin 2022 et aucune somme n'a été saisie par le Trésor. Par suite les conclusions du requérant relative à la mainlevée de ces actes et la restitution de ces sommes sont dépourvues d'objet. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la décision de rejet du 19 juillet 2002, en l'absence de signature manuscrite, est inopérant à l'appui de la contestation introduite par M. A à l'encontre de cet acte devant le juge de l'impôt. 4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " ; ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ". 5. Si M. A soutient que, dès lors qu'il bénéficie du sursis de paiement, l'hypothèque légale prise sur le bien à Courchevel est devenue caduque, le sursis de paiement ne pouvait être octroyé qu'à la condition que le contribuable ait constitué des garanties suffisantes sur le montant des droits contestés. En absence d'information précise sur la nature du bien situé à Bron proposé en garantie, alors que l'évaluation par les services limite la valeur du fonds de commerce à 170 000 euros et que le service fait valoir sans être contredit que cette garantie est moins liquide du fait de la zone géographique concernée et que la baisse du marché immobilier fragilise la vente, le requérant ne peut être regardé comme ayant assorti sa demande de sursis de paiement d'une garantie suffisante. Par suite, le contribuable ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'il bénéficiait des dispositions précitées de l'article L. 277 justifiant la levée de l'hypothèque légale sur le bien situé à Courchevel et la mise à sa disposition des sommes résultant de la vente de ce bien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses autres conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A relatives à la mainlevée des saisies à tiers détenteurs en litige et la restitution des sommes afférentes. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 7 septembre 2022. Le juge des référés, M. BLa greffière, T. AndujarLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2205890_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA