TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205890_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 28 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Roldão, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres causés par l'androne situé à l'arrière de l'immeuble sis 18 rue des Frères Reclus, sur la commune de Sainte-Foy-La-Grande (33220), dont l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est propriétaire. Elle demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine n'a pas réalisé les travaux nécessaires, ce qui la contraint à saisir le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Rajess Ramdenie, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que l'immeuble appartient à son domaine privé, la demande d'expertise sollicitée relative à l'entretien de cet immeuble relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ". 3. Il résulte de l'instruction que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public industriel et commercial. Les litiges nés de ses activités, à l'exception de celles qui se rattachent, par leur nature, à l'exercice de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. L'immeuble litigieux ne se rattache pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique et appartient en conséquence au domaine privé de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. En outre et dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun aménagement particulier et qu'il n'est pas affecté à un service public, il ne constitue pas davantage un ouvrage public. Dès lors et quel que soit son fondement, l'action en réparation des dommages que Mme A envisage d'intenter à l'issue de l'expertise pour défaut d'entretien de l'immeuble appartenant au domaine privé de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine relève de la compétence exclusive de la juridiction judicaire. Par suite la requête tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise par le juge administratif ne peut qu'être rejetée. Sur les frais à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205890_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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