TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205891_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte litigieux n'est pas compétent ; - l'arrêté litigieux est entachée d'un défaut de motivation révélant une erreur de fait et un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour se fonder sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées et tiré du défaut de motivation : 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas tous les éléments que le requérant invoque relatifs à sa situation et à sa formation professionnelle est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 7. Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressée, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. Le requérant établit avoir déposé par lettre recommandée avec accusé de réception une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 mai 2022, soit antérieurement de dix-sept jours à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, la carte de séjour temporaire délivrée en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, n'est pas un titre de séjour délivré de plein droit. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait faire obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. L'absence de mention de la demande de titre de séjour réceptionnée le 30 mai 2022 dans l'arrêté litigieux ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par le préfet. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2017, de la poursuite d'études en CAP " métiers de la mode " et de son implication dans des activités associatives bénévoles. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité de liens privés et familiaux du requérant, la présence en France du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier avant le 6 janvier 2020, date à laquelle il a présenté une demande d'asile et a été informé du délai de deux mois pour présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement. La décision attaquée n'a ainsi pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". 14. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des persécutions et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois au soutien de ces allégations aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 31 mai 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 17 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205891_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel