TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205891_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours préalable obligatoire portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 876,02 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021 ; 2) d'annuler la décision du 25 octobre 202 rejetant son recours préalable obligatoire portant sur un indu de RSA d'un montant de 8 998,92 euros pour la période de février 2021 à juillet 2022 ; 3) d'annuler la décision du 13 août 2022 mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 de 228,67 euros ; 4) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle a acheté en avril 2018 un immeuble à Marcillac disposant de trois appartements et d'un local professionnel par le biais d'une SCI avec un collaborateur à 50 % ; pour l'achat de cet immeuble, ils ont contracté un emprunt qui était financé par les loyers des appartements et du local ; elle a elle-même loué ce local pour installer son activité professionnelle en esthétique en tant que travailleur indépendant ; l'installation professionnelle a été possible car elle a contracté en son nom propre un crédit pour l'achat du matériel professionnel nécessaire ; du fait de sa récente installation, son activité ne lui permettait pas de vivre ; elle a donc bénéficié à ce moment-là du RSA ; - toutefois, lorsqu'elle a réalisé ses déclarations trimestrielles, elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les trois loyers perçus pour les appartements dont la SCI était propriétaire ; elle invoque son droit à l'erreur et affirme être de bonne foi ; elle ne souhaitait pas omettre cette ressource, mais étant donné qu'elle était perçue par la SCI et non sur son compte personnel, elle ne pensait pas devoir la déclarer au titre du RSA ; - actuellement, il lui est réclamé un montant de 1 876,02 euros, ajouté à un montant de 8 998,92 euros ainsi que 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ; elle est dans l'impossibilité de rembourser ses dettes ; son activité a été victime de la crise sanitaire puisqu'elle a débuté en janvier 2019 tout juste un an avant la crise du Covid ; elle a été contrainte de faire une cessation d'activité en mars 2022 ; elle est toujours redevable de son crédit immobilier et de son emprunt professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête de Mme B C. Il soutient que : - il ressort d'un contrôle réalisé par la CAF que Mme B C ne déclarait pas l'ensemble de ses ressources au cours de la période d'août 2020 à juillet 2022 ; lors d'une demande d'information complémentaire, Mme B C a confirmé qu'elle a perçu des loyers pour un montant de 3 371 euros en 2019 et 3 216 euros en 2020 ; lors d'un autre contrôle réalisé par la CAF, il a été constaté que Mme B C n'a pas déclaré des loyers qu'elle a perçus sur la période de janvier à juin 2021 pour un montant total de 11 977,52 euros ; - les ressources prises en compte dans le calcul du RSA de la requérante sont des loyers que Mme B C a perçus directement ainsi qu'en atteste le cabinet d'expert-comptable ; - selon l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre en jeu le droit à l'erreur, il doit être identifié une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due à l'encontre de la requérante ; or, en l'espèce, Mme B C n'a pas fait l'objet de telle sanction de la part du département de l'Aveyron ; Mme B C ne peut donc pas invoquer le droit à l'erreur ; - il ressort des modèles de déclaration trimestrielle de ressources que toutes les ressources perçues par les bénéficiaires du RSA devaient être déclarées auprès de la CAF ; dans ces conditions, Mme B C ne pouvait ignorer la nécessité de mentionner les sommes perçues au cours de la période en cause dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en vertu de la convention de gestion conclue entre la CAF de l'Aveyron et le département de l'Aveyron, les mémoires en défense des contestations relatives au RSA relèvent de la compétence du conseil départemental ; - les revenus fonciers de Mme B C doivent être pris en compte dans les déclarations de ressources trimestrielles pour le calcul de son droit au RSA ; Mme B C n'étant plus bénéficiaire du RSA socle pour les mois de novembre et décembre 2021, elle ne pouvait donc plus prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année du mois de décembre 2021 ; - Mme B C n'a pas déposé de demande de remise de dette pour la prime exceptionnelle de fin d'année ; - le quotient familial retenu s'élevait à 679 euros le mois de la demande ; - Mme B C se prévaut d'une situation financière précaire mais les éléments apportés ne permettent pas d'établir que le solde de son trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année excèderait manifestement ses capacités contribues alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, bénéficiaire du RSA, a fait l'objet d'un contrôle par la CAF en avril 2022. Lors de ce contrôle, il a été identifié que Mme B C ne déclarait pas, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, les loyers qu'elle percevait. En conséquence, un indu de 1 876,02 euros de RSA lui a été notifié pour la période d'août 2020 à avril 2021 et un indu de 8 898,92 euros lui a été notifié pour la période de février 2021 à juillet 2022. Par la présente, Mme B C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 28 juillet 2022 et du 25 octobre 2022 par lesquelles le département de l'Aveyron a rejeté ses demandes de remise de dette portant sur les deux indus de RSA mis à sa charge, ainsi que l'annulation de la décision du 13 août 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 228,67 euros. Sur la demande de remise de dette des indus de RSA : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Le quotient familial initialement retenu est de 679 euros. Mme B C affirme que son activité a été victime de la crise sanitaire et qu'elle a été contrainte de faire une cessation d'activité en mars 2022. Elle indique être toujours redevable de son emprunt immobilier ainsi que de son prêt professionnel. Toutefois, Mme B C, malgré une demande du tribunal en ce sens, ne démontre pas qu'elle est dans une situation de précarité telle qu'il lui est impossible de rembourser les indus de RSA mis à sa charge. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, sa demande doit être rejetée. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 : 4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C n'a pas demandé de remise de dette de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021. En tout état de cause, Mme B C n'étant plus bénéficiaire du RSA socle pour le mois de novembre et décembre 2021, elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021. C'est donc à bon droit que la CAF de l'Aveyron a mis à sa charge l'indu en litige et, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme B C n'établit pas, en tout état de cause, être dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, au département de l'Aveyron et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain D Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205891_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel