TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205892_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 novembre 2022, M. A , représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixé une interdiction de retour d'une durée de 3 ans et fixé son pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence ;
4°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale"
5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement en cas de rejet de l'aide
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il doit bénéficier de la protection contre l'éloignement au titre des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- rien ne justifie un départ sans délai ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence et n'est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés et en outre, le requérant se maintenant de façon irrégulière sur le sol français et présentant une menace pour l'ordre public, l'arrêté en cause n'est entaché d'aucune erreur de droit
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête en précisant que l'intéressé n'a plus de contact avec sa famille, qu'il était parfaitement intégré à la société française avant les infractions commises, qu'il dispose d'un projet professionnel, que le refus de séjour opposé le 1er juillet 2021 est un refus simple qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire, que ses séjours au Maroc sont de courte durée et enfin qu'il a été mis en possession de récépissés qui ne l'autorisait pas à travailler, enfin qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 juillet 2000, de nationalité marocaine, actuellement assigné à résidence, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixé une interdiction de retour d'une durée de 3 ans et fixé son pays de destination. Il sollicite également l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article étant visé dans la décision en litige, selon lesquelles : " l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il atteint au plus l'âge de treize ans ".
3. Par les dispositions précitées, le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire et, dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 5 ans et confié par un acte de kafala à sa grand-mère. Il a accompli ses études en France ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité et obtenu un bac option vente au cours de l'année 2019. Il est attesté qu'il a participé à de nombreuses actions à titre bénévole durant la crise sanitaire et collaboré à des actions d'animations au sein du quartier dans lequel il a vécu avec son éducateur. Il est inscrit à la mission locale Avenir jeunes depuis le 11 septembre 2018. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que son nom apparait dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis entre le 29 mai et le 1er juin 2015 et que, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 janvier 2020, il a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, puis par jugement du même tribunal en date du 19 octobre 2021, à une peine de 3 mois d'emprisonnement et de nouveau le 13 mai 2022, à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire renforcé d'une durée de 2 ans. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis qu'il y est entré à l'âge de cinq ans sans que les périodes d'incarcération ne puissent la remettre en cause et sans que puissent être opposés à M. A son maintien irrégulier sur le sol national et la menace d'ordre public qui ne sont pas au nombre des éléments visés par les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, M. A est également fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. A et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter cette même date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cesso de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une assignation à résidence d'une durée de 45 jours à l'encontre de M. A est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification.
Article 5 : L'État versera à Me Cesso, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La magistrate désignée,
P. C
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205892_20221114
Données disponibles
- Texte intégral