TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205892_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B D et Mme E C épouse A, représentées par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un membre de famille de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme D et Mme A. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 décembre 2022 pour Mme D et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante sénégalaise, née le 25 février 1957 à Thies (Sénégal), veuve est mère de deux enfants dont G C, née le 21 juillet 1982 à Dakar, mariée M. F A, ressortissant italien, et titulaire d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen européen. Cette dernière a souhaité que sa mère la rejoigne en France pour l'épauler dans sa vie quotidienne. Mme D a sollicité auprès du consulat de France à Dakar un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de membre d'un conjoint de ressortissant de l'Union européenne qui lui a été refusé le 29 octobre 2021. Le 16 décembre 2021, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était saisie du recours formé par Mme D contre cette décision consulaire. La commission rejetait son recours par une décision explicite du 14 avril 2022. Mme D et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant ressortissant communautaire ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme D en tant qu'ascendante à charge de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le séjour de Mme D est insuffisamment financé dès lors que M. et Mme A n'ont pas produit un engagement de prendre en charge les frais liés au séjour de Mme D qui ne justifie pas de revenus personnels, que M. et Mme A ne justifient pas disposer de moyens financiers et matériels pour assumer l'accueil et l'entretien de Mme D dans leur foyer et de ce qu'il n'est pas établi que la famille de celle-ci ne pourrait lui rendre visite au Sénégal où elle réside. 4. Mme D indique elle-même qu'elle est sans ressources personnelles mais fait valoir que sa fille, Mme A, mariée à un ressortissant de l'Union européenne, la prend financièrement en charge par des virements réguliers après que son fils, qui la prenait jusqu'à lors en charge, soit parti s'installer au Mali, en lui versant entre avril et décembre 2020 des virements pour un montant total de 1 769 euros et entre janvier et juin 2021 des virements pour un montant total de 4 110 euros environ. Ses affirmations sont corroborées par les relevés de transferts d'argent. Les bulletins de salaire et l'avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2021 des époux A qui mentionne un revenu fiscal de référence de 24 654 euros sont versés aux débats. Au surplus, elle produit une attestation d'hébergement par laquelle M. A indique vouloir l'héberger à titre gratuit et s'engage à subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France. Faute d'avoir produit un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur ne conteste pas la réalité d'une telle prise en charge. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme D, pour le motif précédemment exposé, un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D et Mme A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement eu égard à ses motifs qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 14 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205892_20230127
Données disponibles
- Texte intégral