TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205893_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance et ce, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident qui devra intervenir au maximum dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de la mettre en possession dans cette attente d'un récépissé de demande de carte de résident avec autorisation de travail ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attentisme de la préfecture la place en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son travail ; - les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où la requérante a été mise en possession d'un récépissé d'une durée de six mois le 23 juin 2022 et est convoquée le 15 septembre 2022 pour déposer un dossier de renouvellement d'un titre de séjour étudiant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2205899 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Blanc, représentant Mme B ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne dont le statut de réfugiée a été reconnu par décision du 31 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, a reçu délivrance de récépissés successifs de demande de carte de résident, dont le dernier en date du 17 novembre 2021 expirait le 16 mai 2022 et n'a pas été renouvelé, malgré les démarches en ce sens de la requérante. Sur l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. La remise à Mme B d'un récépissé le 23 juin 2022 et la convocation ultérieure pour redéposer un dossier de demande de titre de séjour n'a pas des effets équivalents à la carte de résident sollicitée par l'intéressée. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la préfète ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue aux termes d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Nonobstant la circonstance que le mémoire en défense mentionne par erreur que Mme B sollicite le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " alors que l'intéressée a demandé une carte de résident à raison de sa qualité de réfugiée, la remise d'un récépissé d'une validité de six mois le 23 juin 2022 et la convocation le 15 septembre 2022 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses en vue de la délivrance d'un titre de séjour " réfugié " ainsi qu'en atteste le formulaire des pièces à produire, ne caractérise pas, en l'espèce, une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2205893_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
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