TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205893_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachet, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante guinéenne, née le 21 décembre 1996 à Conakry (Guinée), est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 10 décembre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 janvier 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 13 juin 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée et qu'elle ne pourrait plus mener une vie personnelle et familiale normale avec son jeune enfant mineur, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, il est constant que Mme C est entrée en France récemment, le 10 décembre 2021 et qu'elle n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, elle ne se prévaut d'aucuns liens particuliers sur le territoire français, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, sa fille aînée et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle constitue avec son fils se reconstitue hors de France, et en particulier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit à la vie privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. En l'espèce, si Mme C se prévaut de bénéficier d'un suivi psychiatrique au regard de sa grande vulnérabilité, en produisant à cet égard un certificat médical et des convocations de suivi psychologique, et soutient qu'à défaut d'un tel suivi, la prise en charge parentale de son fils serait obérée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce suivi entraînerait pour l'intéressée, et le cas échant pour son enfant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si par ailleurs, Mme C fait valoir que son fils serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée du fait qu'il a été conçu hors mariage et qu'il serait exposé à un risque de séparation d'avec sa mère, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi et qui n'a pas pour effet de séparer le jeune A de sa mère. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'aucun recours n'a été formé devant cette instance. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 12. En troisième et dernier lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Mme C soutient encourir des risques en cas de retour en Guinée. Elle allègue avoir été victime d'un mariage forcé organisé par son oncle paternel ainsi que de violences conjugales de la part de son époux, dont elle a eu une fille qu'elle a dû confier à sa mère. Elle fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle s'expose à des représailles de la part de son époux qui seront amplifiées par le fait qu'elle a donné naissance à un enfant hors mariage. Pour étayer ses allégations, Mme C a montré, lors de l'audience, sur son téléphone portable, une photographie d'une jeune enfant au visage tuméfié, qu'elle dit avoir reçu par une amie, et a indiqué qu'il s'agit de sa fille aînée qui a été battue. Toutefois, ce seul élément, dont il n'est pas possible de déterminer l'authenticité, ne permet pas, en l'absence d'autres pièces versées à l'instance, d'établir que la requérante serait actuellement et personnellement exposée aux risques allégués, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision de rejet auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, Le magistrat désigné, B. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205893_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel