TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205893_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre et 12 décembre 2022, M. A B représenté D Me Bazin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 D lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bazin, avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation: 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 17 juin 2021, la demande d'asile de M. B, décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée, le 19 novembre 2021. M. B a établi, le 27 décembre 2021, une déclaration de concubinage avec une ressortissante française et en a informé le préfet de l'Hérault, comme le mentionne l'arrêté contesté. M. B a conclu, avec la même ressortissante française, un pacte civil de solidarité, le 11 mai 2022, dont la préfecture de l'Hérault a accusé électroniquement réception à son conseil, le 12 mai 2022, et précisé que son dossier était en cours d'instruction. Toutefois, la signature de ce pacte civil de solidarité n'est pas mentionnée dans l'arrêté attaqué du 28 juillet 2022 qui se réfère à la seule relation de concubinage. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que cette omission révèle un défaut d'examen complet de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. B au regard de ses droits au séjour sur le territoire français, doit être accueilli. D suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus D le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bazin, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bazin d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public D mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°22058935
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205893_20221220
Données disponibles
- Texte intégral