TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205894_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2015 pour y suivre des études ; elle obtenu des cartes de séjour " étudiant " valables du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2021 ; le 21 janvier 2022, elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée par le biais de la plate-forme dématérialisée " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne ; depuis un peu plus de six mois, elle n'a plus de nouvelles de sa demande ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'expose à un risque d'éloignement, la prive d'effectuer certaines démarches et l'empêche d'occuper un emploi ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C B, épouse A, ressortissante ivoirienne née le 16 mai 1990, est entrée en France en 2015 pour y suivre des études. Elle obtenu des cartes de séjour " étudiant " valables du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2021. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée par le biais de la plate-forme dématérialisée " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne. Faute de réponse de l'administration, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers () faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie () sur une demande présentée sans forme par l'intéressé () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles qui ne relève des procédures listées par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou s'il justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme C B, épouse A dont le dernier titre de séjour a expiré le 11 novembre 2021, ne remplit pas la première condition et ne justifie pas davantage satisfaire à la seconde. En l'état actuel de l'instruction, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le défaut de rendez-vous dont se plaint l'intéressée mettrait en péril ses conditions essentielles de vie. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier suivant la date de dépôt des demandes. En l'espèce, il est constant que, le 21 janvier 2022, Mme C B, épouse A a pu présenter son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée par l'intermédiaire de cette nouvelle plateforme dématérialisée. Le délai moyen d'instruction de ce type de demande, qui est d'environ six mois, n'est, à la date de la présente ordonnance, que faiblement dépassé. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni d'ailleurs même allégué, que l'intéressée risquerait de perdre son emploi actuel faute de produire un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, ni, en tout état de cause, qu'elle ferait l'objet ou serait susceptible de faire l'objet d'une procédure d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant les mêmes contraintes qu'elle et ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, faute de satisfaire à la condition d'urgence posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C B, épouse A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205319894
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205894_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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