TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205894_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps d'examen, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale pour se fonder sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de E a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Belotti pour le requérant, assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 3 juin 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Et, selon les dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre soit dans l'année de son dix-huitième anniversaire s'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les dispositions visées au 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré en France le 25 février 2020. L'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 9 avril 2020, et un jugement en assistance éducative a été rendu en sa faveur 13 octobre 2020 par le tribunal pour enfants de E. A sa majorité survenue le 3 juin 2022, le requérant a conclu avec le service de l'aide sociale à l'enfance agissant par délégation de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône un contrat d'aide à un jeune majeur, courant jusqu'au 4 mars 2023 et renouvelable. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis sa prise en charge par les services sociaux français en qualité de mineur étranger non accompagné, soit au plus tard le 9 avril 2020. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le requérant ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions visées au 2° de cet article, il dispose d'un délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire pour déposer sa demande d'admission au séjour conformément au 3° du même article. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige à son encontre le 7 juillet 2022, soit moins de deux mois après sa majorité survenue le 3 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette décision d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs et dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celles prévues par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a seulement lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, et de lui octroyer pour y satisfaire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Par le présent jugement, le requérant est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Belotti sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Morgane Belotti, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Morgane Belotti, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205894_20220816
Données disponibles
- Texte intégral