TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205894_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 13 novembre 2022 et 17 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 842,27 euros pour la période d'octobre 2020 à avril 2022 ; 2) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il ne pensait pas devoir déclarer auprès de la CAF sa situation de concubinage dès lors qu'elle n'avait pas été officialisée ; il demande à bénéficier du droit à l'erreur ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux ; l'augmentation de l'inflation le fait basculer dans la précarité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et 6 décembre 2022, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2016. Suite à une incohérence relevée par les services de la CAF de l'Ariège entre les ressources déclarées auprès du centre des impôts sur l'année 2020 et les déclarations trimestrielles de ressources au titre de la prime d'activité sur cette même année, un contrôle sur pièces a été adressé au requérant. A l'occasion d'une demande de précision sur le montant d'une retenue sur salaire, M. A a indiqué aux services de la CAF de l'Ariège qu'il s'agissait d'une mutuelle souscrite pour sa compagne et lui-même. Par courrier du 15 juin 2022, la CAF de l'Ariège a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 3 843,27 euros pour la période d'octobre 2020 à avril 2022, dès lors que sa compagne devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité depuis le début de leur vie maritale le 15 juillet 2020. Par un courrier du 20 juin 2022, M. A a demandé une remise totale de sa dette. Par la décision attaquée du 12 septembre 2022, la CAF de l'Ariège a rejeté la demande de M. A. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Ariège et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 3 843,27 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir qu'il ne pensait pas devoir déclarer son changement de situation maritale dès lors que sa situation de concubinage n'avait pas été officialisée. Il résulte de l'instruction que le requérant se prévaut d'une situation financière précaire et fait état d'un salaire mensuel de 1 337,81 euros et de charges fixes s'élevant à un montant de 756 euros. Toutefois, M. A doit être considéré comme étant en situation de concubinage. Ainsi, les charges auxquelles il doit faire face ne sont pas entièrement prises en charge par ses revenus et les ressources de Mme C doivent également être prises en compte dans l'appréciation de la situation de précarité du requérant. Dans ces conditions, en l'absence de production de pièces faisant état de la situation financière de son foyer, malgré une demande en ce sens, M. A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière et alors qu'il est retenu dans sa situation un quotient familial de 772 euros. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. M. A fait valoir son droit à l'erreur. Toutefois, le rejet d'une demande de remise gracieuse ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit à l'erreur invoqué par l'intéressé ne trouve pas à s'appliquer à sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Alain D Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2205894_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel