TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205894_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Parc de l'Atlantique, représentée par Me Devis, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité de lotisseur soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de laquelle elle souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; - la livraison de terrain à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées pour les besoins de celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 20 juillet 2022, pour un montant total de 176 218 euros ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Parc de l'Atlantique a présenté, le 20 décembre 2021, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de novembre 2021, pour un montant de 389 520 euros. Par un avis n° 4020 du 11 avril 2022, l'administration fiscale a informé le représentant légal de la société du fait que la demande serait instruite sur place, au siège social de l'entreprise. L'examen des documents comptables et des pièces justificatives a été effectué par le service, le 26 avril 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, l'administration a prononcé une décision d'admission partielle pour un montant de 176 218 euros. Par la présente requête, la société Parc de l'Atltantique demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer, au titre du mois de novembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Si la société requérante expose qu'à la suite du silence gardé par l'administration pendant six mois sur sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de novembre 2021, pour un montant de 389 520 euros, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il résulte de l'instruction que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 20 juillet 2022, pour un montant total de 176 218 euros. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer, au titre du mois de novembre 2021, pour un montant total de 213 302 euros, compte tenu de l'admission partielle de sa réclamation contentieuse à hauteur de 176 218 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de déclarer le montant de la taxe déductible dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce crédit de taxe. 5. Il résulte de l'instruction que la société Parc de l'Atlantique a souscrit une déclaration n° 3310-CA3 au titre du mois d'octobre 2021 faisant apparaître un total de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 565 350 euros. Les justificatifs correspondant à cette taxe sur la valeur ajoutée déductible, produits par la société requérante, ont permis de constater la présence de factures de prestations de service, dont la date de paiement était antérieure au 30 novembre 2018. D'une part, en vertu du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, la déduction de la taxe ayant grevé ces factures aurait dû être opérée au titre du mois au cours duquel le droit à déduction avait pris naissance c'est-à-dire au titre du mois au cours duquel la taxe était devenue exigible chez le prestataire de services, soit au titre du mois de leur paiement. D'autre part, en application des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impots, la société pouvait faire figurer la taxe, dont la décution avait été omise, sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission à condition que cette taxe omise fasse l'objet d'une inscription distincte. En l'espèce, la date limite de déduction était celle du 31 décembre 2020 pour les factures payées avant le 30 novembre 2018. Or, la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 564 569 euros, correspondant aux factures payées antérieurement au 31 décembre 2018, a été portée sur la déclaration CA3 du mois d'octobre 2021 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur d'autres biens et services et n'a pas fait l'objet d'une inscription distincte. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant à hauteur de 389 520 euros a été reporté sur la déclaration CA3 du mois de novembre 2021, accompagnée d'une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la société Parc de l'Atlantique ne pouvait pas mentionner sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2021, la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des opérations payées avant le 31 décembre 2018, soit plus de deux ans auparavant. Dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures ne pouvait être admise en déduction. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 213 302 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Parc de l'Atlantique n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 213 302 euros au titre du mois de novembre 2021 demeurant en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Parc de l'Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc de l'Atlantique et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2205894_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel