TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205895_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, Mme E D représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Naciri, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français en indiquant que cela concerne tant la situation personnelle de la requérante que celle de sa fille mineure, et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de cette même décision, tirés de ce qu'elle est entachée, d'une part, d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, et d'autre part, d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée, - les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante ivoirienne, née le 10 mai 1999 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 10 juillet 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 mars 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 25 juillet 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D avant d'édicter la décision en litige, ni que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il est constant que Mme D est entrée en France récemment, le 10 juillet 2021, et qu'elle n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français et ne se prévaut d'aucun autre lien sur le territoire français que celui qu'elle entretient avec sa fille mineure, la jeune B, âgée de quatre ans et demi. A cet égard, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale quelle forme avec cette dernière se reconstitue hors de France, et en particulier dans son pays d'origine. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. 9. En troisième lieu, si Mme D soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire et qu'elle ne pourrait plus mener dans ce pays une vie personnelle et familiale normale avec son enfant mineur en raison de ce qu'elle pourrait être séparée de sa fille, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen invoqué à cet égard tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée et de celle de sa fille et de ses conséquences sur leur situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 13. Mme D soutient qu'elle et sa fille B encourent des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire. A cet égard, la requérante allègue avoir été victime d'excision, puis d'un mariage forcé organisé par ses parents avec un homme plus âgé, ainsi que de violences conjugales et de persécutions de la part de ce dernier. Elle fait également valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle s'expose à des représailles de la part de son époux, en raison notamment d'une relation extra-conjugale dont est née sa fille B, et déclare craindre que sa fille soit soumise à l'excision, par mesure de représailles, en précisant que son mari en a déjà exprimé le souhait. Toutefois, si la requérante produit à l'instance un certificat médical indiquant qu'elle a été excisée, un certificat médical attestant que sa fille ne l'a pas été, ainsi qu'un rapport de la mission menée conjointement en Côte d'Ivoire par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre au 7 décembre 2019 mentionnant que la pratique de l'excision demeure particulièrement élevée au sein du groupe ethnique des Mandé du Nord, dont l'ethnie odienneka, dont fait partie Mme D, est un sous-groupe et ce, quel que soit l'endroit où les membres de cette ethnie résident, y compris à Abidjan, ces éléments, dont elle s'est déjà prévalue devant les instances chargées de l'asile, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'actualité des risques allégués pour elle-même ou pour sa fille. Par voie de conséquence, en l'absence de nouvel élément produit à l'instance, Mme D ne justifie pas que sa fille et elle-même seraient personnellement et actuellement exposées à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors qu'au demeurant leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205895_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel