TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205896_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société GMD taxis, représentée par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités afférentes, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition correspondant aux sommes restant dues après une correction de la méthode de reconstitution de sa comptabilité intégrant un kilométrage annuel moyen de 120 000 kilomètres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration fiscale n'ayant pas fait droit à sa demande de recours hiérarchique ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la reconstitution de comptabilité effectuée par l'administration fiscale repose sur une moyenne de kilomètres parcourus par les véhicules dont il n'est pas établi qu'elle est pertinente dans le cas des taxis locataires et à Paris ; - c'est à tort que l'administration fiscale lui a infligé des pénalités et intérêts de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société GMD taxis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société GMD Taxis, qui exerce des activités de location de véhicules à des locataires indépendants exerçant une activité de taxi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité initiée par un avis de vérification du 7 avril 2017, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de vérification du 15 décembre 2017, l'administration fiscale a proposé des rehaussements d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société requérante a fait parvenir ses observations le 26 février 2018. Le service a maintenu les rehaussements par un courrier du 12 avril 2018. La société requérante a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par un courrier du 25 mai 2018. Sa demande a été rejetée le 14 juin 2018. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2018 pour un montant de 105 674 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de 153 322 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés. La société requérante a contesté ces impositions par deux réclamations le 2 octobre 2018 et le 23 décembre 2020, la première a été rejetée le 7 août 2022 et la seconde le 8 février 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". La charte remise au contribuable, dans sa version remise à la société, prévoit, dans sa partie relative à l'avis de vérification : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (voir p. 20). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ". Par ailleurs, la même charte prévoit, dans sa partie consacrée aux conclusions du contrôle, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal () Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ". 3. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. 4. Le courrier adressé par la société requérante à l'administration fiscale le 25 mai 2018, soit après la réponse de l'administration à ses observations sur la proposition de vérification, porte la mention du fait que la société demande à être entendue par le supérieur hiérarchique pour tous les redressements. Si cette mention apparaît dans un courrier présenté comme une demande de saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, au sein d'un développement détaillant les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, cette circonstance est sans incidence dès lors que la demande figure explicitement dans le courrier. Il est constant que l'administration fiscale, qui ne conteste pas la réception de ce courrier, n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, la société GMD Taxis est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société GMD Taxis d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société GMD Taxis est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents. Article 2 : L'Etat versera à la société GMD Taxis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GMD Taxis et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2205896_20240404
Données disponibles
- Texte intégral