TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205897_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme E A C, représentée par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle avait formé sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 423-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ; - et les observations de Me Gratpanche substituant Me Concas, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A C, ressortissante comorienne née le 20 janvier 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a analysé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1 alors qu'elle avait déposé une demande de titre sur celles de l'article L. 423-23 du même code. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes vise dans la décision attaquée une demande de titre de séjour déposée le 28 septembre 2021 portant sur la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des articles L.423-1 à L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or si la requérante produit, dans le cadre de la présente instance, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière est datée du 14 juin 2021 et comporte la mention d'un envoi en lettre recommandée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige fait suite à cette demande de titre de séjour du 14 juin 2021 dont se prévaut la requérante et non à la demande visée dans l'arrêté litigieux qui a été déposée le 28 septembre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A C indique être entrée sur le territoire français en octobre 2012 et y résider depuis, elle produit des documents insuffisamment probants et variés tels que des relevés bancaires et des attestations médicales qui ne permettent pas de démontrer sa présence habituelle et continue en France de 2012 à 2019. Elle n'indique pas d'ailleurs avoir sollicité un titre de séjour avant l'année 2021. Par ailleurs, si Mme A C fait valoir s'être mariée le 16 juin 2018 avec M. D B, ressortissant français né le 1er janvier 1972, le mariage est récent et la communauté de vie n'est pas établie avant l'année 2018. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la communauté de vie et du mariage de l'intéressée avec son époux, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2205897
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2205897_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel