TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205898_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. E, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/112/CE dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle soutient également que la décision portant transfert méconnait l'article 11 du règlement n° 604/2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. D n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A D, ressortissant irakien né le 1er octobre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 4 juillet 2022 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue kurde kurmanji, que M. D a déclaré comprendre et parler. Le requérant n'apporte en outre aucune précision à l'appui du moyen selon lequel l'agent ayant mené son entretien n'était pas qualifié pour ce faire, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. D soutient qu'en cas de transfert en Belgique il sera renvoyé en Irak où il craint pour sa sécurité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités belges. Par suite, les moyens tirés de la violation, par ricochet, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le requérant n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: () b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". 10. Si M. D soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 11 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il est plus âgé que Mme B, présentée comme son épouse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le requérant n'est arrivé en France, selon ses déclarations, que le 27 juin 2022. Il ne fait valoir d'autres attaches en France que Mme B, qu'il présente comme son épouse, sans l'établir, l'attestation d'hébergement n'étant sur ce point pas suffisante et alors que le compte rendu d'entretien du 4 juillet 2022 mentionne que le requérant " déclare être marié " puis " déclare être en couple ". Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de cette relation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. /() ". 15. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. 16. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et en particulier de son dispositif, que le préfet du Nord a assigné M. D à résidence sur la commune de Lille et lui a imposé de faire constater sa présence en se présentant les lundis et mercredis entre 14h00 et 16h00, y compris les jours fériés, dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille pendant une durée de quarante-cinq jours. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. D est hébergé, depuis le 25 juillet 2022, à Fouquières-les-Béthunes, au sein du dispositif Prahda Adoma. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 17. Les modalités d'exécution d'une décision d'assignation à résidence étant divisibles de cette décision en elle-même, il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné l'assignation à résidence de M. D doit être annulée en tant qu'elle prévoit, pour son exécution, que ce dernier est assigné à résidence chez SPADA COALLIA 59-62 - 12 rue de Cannes à Lille, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de l'arrondissement de Lille et qu'il doit se présenter tous les lundis et mercredis entre 14h00 et 16h00 (y compris les jours fériés) dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés 19, rue de Marquillies à Lille. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D sollicite sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné l'assignation à résidence de M. D est annulée en tant qu'elle prévoit, pour son exécution, que ce dernier est assigné à résidence chez SPADA COALLIA 59-62 - 12 rue de Cannes à Lille, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de l'arrondissement de Lille et qu'il doit se présenter tous les lundis et mercredis entre 14h00 et 16h00 (y compris les jours fériés) dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés 19, rue de Marquillies à Lille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205898_20220831
Données disponibles
- Texte intégral