TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205899_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Thouvenot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022, par laquelle le ministre des transports a suspendu la licence de pilote professionnel d'hélicoptère de M. A, ainsi que l'ensemble des qualifications, autorisations et privilèges attachés dans l'attente d'une décision à intervenir à la suite de l'avis du conseil de discipline, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision attaquée sur sa situation personnelle et soulève plusieurs moyens qu'il estime être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistre le 29 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2205912 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Thouvenot, représentant M. A, ainsi que celles de M. A ;
- les observations de Me Juraver représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. A a fait l'objet de cinq procès-verbaux pour des infractions commises aux règlements régissant la circulation des hélicoptères entre le 11 juillet 2021 et le 24 mai 2022 et de nature à compromettre sa sécurité et celle des personnes embarquées dans son aéronef ainsi que des personnes et des biens survolés par celui-ci et qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 11 janvier 2021 pour une infraction commise le 27 juin 2018. En raison de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu, en particulier, des exigences de la protection de la sécurité publique en général et de la sécurité aérienne en particulier, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Eliott A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205899_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA