TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205899_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 10 et 17 novembre 2022, M. A G D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature notifiée par écrit ; les personnes précédant la signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ; - il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il ne contient aucune information quant à son passage en Autriche et à la présence de son frère et de son cousin en France, lesquels bénéficient de la protection subsidiaire ; elle ne contient pas d'information sur sa demande d'asile en Autriche alors qu'il n'a jamais eu l'intention de déposer une telle demande, ni davantage sur son pays d'origine l'Afghanistan, qu'il a dû fuir ; - l'interprète qui l'a assisté lors de la notification de l'arrêté contesté, n'a pas signé ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors que la traduction par téléphone ne peut intervenir qu'en cas de nécessité, la préfète ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un interprète sur place, ni des diligences accomplies en ce sens ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son frère et son cousin, ont quitté l'Afghanistan pour des raisons similaires, et bénéficient en France de la protection subsidiaire ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises, par écrit ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien et que le compte-rendu de cet entretien, s'il a eu lieu, n'est pas visé au sein de la décision contestée ; - il méconnaît l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du 1er décembre 2000 dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a été contraint de quitter l'Afghanistan en raison des persécutions subis et de rejoindre Bordeaux où résident son frère et son cousin ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il est accompagné en France où résident, en situation régulière, son frère et son cousin et souhaite y rester le temps de l'examen de sa demande d'asile ; - pour les mêmes motifs, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche et qu'en conséquent, la préfète de la Gironde ne pouvait formuler une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Debril, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son frère et son cousin bénéficient de la protection subsidiaire en France et conteste le compte-rendu de l'entretien individuel, lequel mentionne à tort qu'il n'a pas d'autres membres de sa famille en France et qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A G D, ressortissant afghan né le 24 juillet 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 29 septembre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une demande similaire en Autriche le 28 août 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies, le 20 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités autrichiennes du 24 octobre 2022, sur le fondement de l'article 20-5 du règlement précité. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment les articles L. 572-1 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. D a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre, qu'il s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 29 septembre 2022 pour formuler une demande d'asile et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Autiche le 28 août 2022, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler, le 20 octobre 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités autrichiennes en application de l'article 18-1-b) du règlement. Ces dernières ont explicitement accepté la reprise en charge, par décision du 24 octobre suivant, sur le fondement de l'article 20-5 du règlement précité. L'arrêté ajoute qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 dudit règlement. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel du 29 septembre 2022, M. D a bénéficié de l'assistance d'un interprète, clairement identifié, de l'organisme ISM interprétariat, agréé par l'administration, en pachto langue comprise par l'intéressé. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que la préfète n'en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n'établit pas que les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée ou qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises dans une langue qu'il comprend. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à cette modalité technique d'interprétariat aurait exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ou aurait privé l'intéressé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 26 octobre 2022 à 11h21 avec le concours par téléphone, pendant 19 minutes, d'un interprète en pachto de l'organisme ISM Interprétariat, agréé par l'administration, le moyen tiré de ce que l'interprète n'a pas signé la notification de l'arrêté contesté doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 29 septembre 2022 jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, par écrit, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et lire. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue pachto a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 29 septembre 2022 en pachto, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ressort des termes de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré 11 minutes, sans que M. D ne démontre que cette durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que certaines mentions du compte-rendu de l'entretien seraient erronées, M. D ne conteste pas sérieusement les modalités de réalisation de cet entretien, dont il a signé le compte-rendu, et lequel s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète. Enfin, la circonstance que le compte-rendu de cet entretien ne soit pas visé dans la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, alors, qu'au demeurant, M. D en a eu communication. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, M. D soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le relevé de ses empreintes digitales a été fait le jour même de sa demande d'asile, le 29 septembre 2022, par les services de la préfecture de la Gironde sous le numéro FR19930630005, et que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont donné un résultat positif, l'examen méthodique pratiqué confirmant que les empreintes digitales saisies étaient identiques à celles relevées le 28 août 2022 par les autorités autrichiennes sous le numéro AT129380899-11471109. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation, doivent être écartés. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 9 " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale " du règlement (UE) n°604/2013 du 6 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 17. Si M. D soutient que son frère et son cousin résident en France et bénéficient de la protection subsidiaire, le frère et le cousin d'un demandeur majeur ne sont pas considérés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de ces stipulations, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement doit être écarté. 18. En dernier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 19. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. M. D soutient qu'il a été contraint de quitter l'Afghanistan en raison des persécutions subis et de rejoindre Bordeaux où résident son frère et son cousin lesquels bénéficient de la protection subsidiaire. Toutefois, et d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer M. D en Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, sans qu'il n'établisse ni même n'allègue qu'il serait personnellement exposé en Autriche à des risques de traitements inhumains ou dégradants. D'autre part, s'il soutient que son frère et son cousin résident en France, il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens avec ces derniers. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à établir que la préfète de la Gironde, en édictant l'arrêté contesté, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 21 Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, A. E La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205899_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel