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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205901_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 13 juillet 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle doit bénéficier de l'allocation et de la carte sollicitées. Par courrier du 23 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 16 novembre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a produit aucun mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 27 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande soumise par Mme A au tribunal administratif, relative au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Mme A qui développe les moyens soulevés dans sa requête et en particulier les pathologies lombaires dont elle est atteinte. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2022, Mme A, née le 10 janvier 1970, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et d'allocation aux adultes handicapés. Le 13 juillet 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 7 juillet. La requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, réceptionné le 2 août. Du silence gardé par l'administration, est née une décision implicite de rejet le 2 octobre suivant. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur la décision de refus d'allocation aux adultes handicapés : 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier :/ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; / () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.() ". 5. En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, la demande soumise par Mme A au tribunal administratif, relative au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 8. Le litige relatif au montant de l'allocation aux adultes handicapés de Mme B relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Par suite, n'étant pas au nombre des litiges prévus par l'article 32 du décret du 27 février 2015, il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux. Sur les autres conclusions : 9. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 10. Si Mme A justifie avoir subi le 14 décembre 2019 une intervention chirurgicale pour hernie discale et le 25 septembre 2020 une arthrodèse de la colonne vertébrale, pour autant, il ne résulte pas de ces documents ni d'ailleurs d'aucun autre que ces interventions seraient de nature à réduire de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Si, dans son recours préalable obligatoire, la requérante fait valoir qu'elle ne peut plus se baisser pour ramasser un objet ou que ses enfants l'accompagnent pour porter des charges lourdes, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du rejet de la demande de carte de stationnement, dont l'attribution est soumise en particulier à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou encore au recours à une aide humaine ou technique pour tous les déplacements à pied à l'extérieur. Mme A ne fait pas non plus état d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 13 juillet 2022 de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. D La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205901_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel