TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205902_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A E alias C B, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 et les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et que la préfète a estimé à tort qu'il représentait un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E né le 24 août 2004, alias M. C B né le 24 juillet 2002, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 16 août 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 25 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Enfin aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ". 4. Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'article R. 431-5 de ce même code, qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était mineur, qu'il s'y est maintenu et qu'il ne justifie ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, l'intéressé avait dix-huit ans et un jour lorsqu'a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le délai de deux mois suivant la date de son dix-huitième anniversaire qui lui était imparti pour demander un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré lorsque la préfète du Bas-Rhin a pris la décision attaquée et il se trouvait donc, à cette date, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 431-5 susmentionné, ainsi que les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par ailleurs, en se bornant à produire le procès-verbal concernant l'audition de M. E pour des faits de violences conjugales, la préfète du Bas-Rhin n'établit pas la réalité de la menace à l'ordre public que représenterait le requérant et qui justifierait que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi dont a été assortie l'obligation de quitter le territoire français et l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de M. E. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. E étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, M. D, d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me D une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, S. F Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205902_20221208
Données disponibles
- Texte intégral