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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205902_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 octobre, 24 novembre et 20 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 7 juin 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il doit également être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer la carte sollicitée. Il soutient qu'il se heurte à un cinquième refus, qu'il est placé en invalidité deuxième catégorie avec une incapacité de 39 % supplémentaire, que ses vertèbres lombaires et cervicales sont abîmées associées à une hernie discale et risque de tétraplégie, qu'il est atteint d'un début de coxarthrose, d'une névralgie cervico brachiale et d'une fibromyalgie et au surplus, il est malentendant. Par courrier du 1er décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 24 novembre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de M. B. Ni le président du conseil départemental de la Gironde, ni son représentant n'ont produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. B qui développe les arguments contenus dans sa requête et fait valoir qu'il se heurte au cinquième refus alors qu'il a produit tous les éléments de nature médicale établissant que la carte sollicitée lui est nécessaire et qu'il n'a ni été convoqué ni soumis à une expertise qui aurait pu corroborer son état. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2022, M. B, né le 17 août 1967, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 7 juin suivant, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 2 juin 2022. Le 13 juillet, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées le 8 août. Du silence gardé par l'autorité administrative est née une décision implicite de rejet le 8 octobre 2020 dont M. B demande l'annulation. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Le dossier, déposé par M. B le 26 janvier 2022, communiqué au tribunal par la maison départementale des personnes handicapées au cours de l'instruction du présent litige ne comportait aucune indication quant à une réduction durable et importante de son autonomie et de sa capacité de déplacement à pied. Toutefois, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Or, M. B, présent à l'audience, a produit un dossier complet, dont la valeur probante ne peut être remise en cause, sur lequel il est mentionné que son périmètre de marche ne dépasse pas 50 mètres. En outre, il résulte tant des pièces médicales produites que des certificats médicaux produits à l'audience, datés des 24 mars et 7 avril 2023, que ses diverses pathologies, notamment une détérioration de vertèbres lombaires et cervicales pour lesquelles il a subi diverses interventions, associée à une hernie discale avec risque de tétraplégie, un début de coxarthrose et l'apparition une fibromyalgie, sont nécessairement de nature à réduire de façon durable son autonomie et sa capacité de déplacement à pied, l'ensemble des pièces médicales établissant au demeurant que ses pathologies sont en aggravation. Par ailleurs, la présence de M. B à l'audience a permis de corroborer la situation dont il se prévaut quant à son état de santé. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 7 juin 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à cinq ans. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 7 juin 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à cinq ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2205902_20230530
Données disponibles
- Texte intégral