TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205902_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 11 août 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 décembre 2023, M. A C et Mme D B, épouse C, représentés par Me Bourillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de la Verpillière a délivré un permis de construire à la SARL Promobat, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler par voie de conséquence les arrêtés du 19 septembre 2022 et du 25 octobre 2023 par lesquels le maire de la commune de la Verpillière a délivré des permis de construire modificatifs à la SARL Promobat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Verpillière et de la SARL Promobat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de leurs écritures, ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté méconnaît les règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère prescrites par le titre IV du règlement du plan local d'urbanisme car les constructions ne sont pas adaptées au terrain naturel et la topographie du terrain n'est pas respectée ; - l'arrêté méconnaît l'article U2.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au coefficient d'emprise au sol ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles U3 et U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 18 novembre 2022, 15 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 décembre 2023, la commune de la Verpillière, représentée par Me Louche conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022, 22 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 décembre 2023, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas de qualité ni d'intérêt pour agir ; - les requérants n'ont pas accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme puisqu'ils n'établissent pas avoir notifié leur recours à la SARL Promobat ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de la Verpillière a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la SARL Promobat a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme F ; - et les observations de Me Manzoni pour M. et Mme C, E pour la commune de la Verpillière et, de Me Rousseau pour la SARL Promobat. Une note en délibéré présentée par la SARL Promobat a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2021, la SARL Promobat a déposé un dossier de permis de construire pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction de deux immeubles comportant trente-six logements et quarante-et-une places de stationnement pour une surface de plancher crée de 2 306,54 mètres carrés sur la commune de La Verpillière sur les parcelles cadastrées section AE n° 207, 209 et 229. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de La Verpillière a délivré le permis de construire sollicité à la SARL Promobat. Par un recours gracieux du 12 mai 2022, M. et Mme C ont sollicité le retrait de l'arrêté, qui a été explicitement rejeté le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la Verpillère a délivré à la SARL Promobat un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme C demandent l'annulation du permis de construire du 17 mars 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que des permis de construire modificatifs du 19 septembre 2022 et du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne les mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments : 3. Le point 1.3 Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments du titre IV qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère commun à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits : / - Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans la paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terre interdites). / Dans les pentes, à partie de 10%, les constructions devront s'adapter à la pente selon les modes d'implantations suivants : / par encastrement dans le terrain / en accompagnant la pente (étagement en cascade () ". Deux schémas illustrent ces dispositions. L'article dispose également : " Composition des talus : La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s'implanter le plus près possible du terrain naturel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les mouvements de terrains autorisés par l'acte attaqué, ne sont réalisés que pour les besoins de la construction des deux bâtiments ainsi que pour l'aménagement des espaces extérieurs. Par ailleurs, la notice descriptive du projet indique que le terrain présente une pente moyenne de 5,5 % et que des murs de soutènements, talus et enrochements sont prévus afin de garantir l'accessibilité des constructions et le maintien des terres. Elle indique également que les deux bâtiments sont de volumétrie orthogonale et simple, en R+2 et s'implantent en continuité l'un de l'autre selon la pente. Il est également précisé qu'ils présentent des décrochés de toiture en hauteur, permettant une meilleure insertion dans cette pente et un découpage des volumes atténuant l'effet de longueur. Les requérants ne démontrent pas que les constructions envisagées ne s'adapteraient pas autant que possible à la déclivité du terrain. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de coupe, que le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments projetés s'implante le plus près possible du terrain naturel, lequel est irrégulier et en pente. La seule circonstance que le rez-de-chaussée du bâtiment B se situe pour une grande partie en dessous du terrain naturel n'est pas contraire aux dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne le coefficient d'emprise au sol : 5. L'article 2.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que le coefficient d'emprise au sol en zone Uca ne peut excéder 0,5 soit pour un terrain de 2 298 mètres carrés une emprise au sol maximale de 1 149 mètres carrés. Le coefficient d'emprise au sol est défini par l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme comme le coefficient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Il est également précisé que l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Dans ces conditions, ce coefficient n'intègre pas toutes les surfaces imperméabilisées comme le souhaiteraient les requérants. En l'espèce, le projet prévoit une emprise au sol de 1 103,60 mètres carrés soit un coefficient d'emprise au sol de 0,48. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cheminements extérieurs ne devaient pas être intégrés dans le calcul de l'emprise au sol. A supposer que l'enrochement devait être comptabilisé dans le calcul du coefficient d'emprise au sol, il n'est pas démontré que cet aménagement développerait une emprise au sol supérieure à 45,4 mètres carrés conduisant à dépasser le coefficient maximal de 0,5. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion dans son environnement : 6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Pour soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, les requérants font valoir que l'environnement bâti existant le long de l'avenue de la Gare est composé majoritairement de constructions d'habitation en R+1 avec toiture à deux ou trois pans, que le gabarit massif des deux constructions projetées ne respecte pas le caractère et l'harmonie des lieux environnants, et aura un fort impact visuel et qu'il se situe à proximité d'un immeuble bâti à protégé et que le secteur est pavillonnaire. 9. En l'espèce, le projet porte sur deux bâtiments en R+2 entre le centre-ville et la gare de la Verpillière dans un secteur sans homogénéité particulière, où des collectifs sont déjà implantés à proximité immédiate du ténement. Si la présence d'une construction de l'autre côté de l'avenue de la gare identifiée par le plan local d'urbanisme comme élément bâti à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme présente un intérêt patrimonial, sa seule présence dans le voisinage du projet ne suffit pas à donner au secteur dans lequel elle s'insère le caractère d'un ensemble paysager présentant une unité architecturale. Eu égard au gabarit du projet en R+2, sa hauteur limitée à 8 mètres et à l'architecture traditionnelle des bâtiments projetés comportant une toiture à deux pans et des couleurs retenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de ces deux immeubles dans un secteur urbanisé principalement pavillonnaire porterait atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Enfin, la circonstance que le terrain ne se situe pas dans le secteur urbain à dominante d'habitat collectif de grande volumétrie (zone Ub) situé à proximité immédiate n'a pas pour conséquence d'interdire la construction de ces deux bâtiments collectifs dont la hauteur respecte le règlement de la zone Uca du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 doit être écarté. En ce qui concerne l'accès au projet et la sécurité publique : 10. D'une part, aux termes de l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un accès par unité foncière et par voie () A partir de 4 logements desservis, y compris logements existants, l'accès devra présenter une largeur minimale de 5 m. () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 12. Le terrain d'assiette du projet se situe en agglomération. Il ne comporte qu'un seul accès qui permettra aux véhicules de sortir dans des conditions de visibilité satisfaisante, avant de s'engager sur l'avenue de la gare, qui est rectiligne et où la vitesse est limitée à 30 km/h. L'arrêté comporte en outre une prescription de respecter l'avis du département de l'Isère, gestionnaire de la route départementale qui dessert le terrain d'assiette du projet, qui a imposé la réalisation d'un accès avec un pan coupé de 5 mètres par 3 mètres à gauche en sortant sur la route départementale. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que l'accès des véhicules se fait par une plateforme d'une largeur de 6 mètres depuis la route départementale avec un recul de plus de 5 mètres par rapport à la chaussée. La circonstance que le projet va générer un afflux de véhicules sur la route départementale et que le projet est situé à proximité d'une gare ne suffit pas à caractériser un risque et il n'est pas démontré que cette avenue ne peut absorber le flux de circulation généré par le projet litigieux. 13. S'agissant du risque incendie, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent accéder directement à chaque construction. Si la voie interne ne dessert effectivement pas le bâtiment B situé en fond de parcelle, cette absence ne constitue pas un obstacle à l'utilisation, le cas échéant, par les services de lutte contre l'incendie de leurs équipements qui peuvent être déployés jusqu'au fond de la parcelle via les espaces de circulation piétonnes. Les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, notamment aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, hors le cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, dont il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige ne fait pas partie. 14. Si les six places de stationnement en rez-de-chaussée ne bénéficient pas d'un cheminement piéton, le règlement écrit de la zone U ne l'impose pas et la voie interne au droit de ces places, rectiligne et très courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée des véhicules automobiles et des piétons de manière sécurisée alors que la vitesse des véhicules est nécessairement très réduite dans cette zone. A cet égard, l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dont l'autorité administrative est en charge d'assurer le respect lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cet arrêté auquel le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne se réfère d'ailleurs pas. 15. Enfin, le projet comprend un parking souterrain dont l'accès est situé au nord-est du bâtiment A depuis l'avenue de la gare, par une rampe d'accès. Si cette rampe d'une largeur de 3,1 mètres présente une pente de 18 % et ne permet pas le croisement des véhicules, ces circonstances ne permettent pas à elles-seules de caractériser un danger alors que sa longueur est réduite, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'un véhicule entrant sur le terrain d'assiette et faisant face à un véhicule sortant du parking souterrain ne pourrait pas stationner sur la plateforme d'attente et serait contraint de faire marche arrière sur l'avenue de la gare. 16. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés dans toutes leurs branches. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 18. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Verpillière et par la SARL Promobat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C, à la commune de la Verpillière et à la SARL Promobat. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère, faisant fonction de présidente, E. BeytoutLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220590
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205902_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel