TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205903_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète du Lot lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès le prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant refus d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la préfète s'est estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Alexopoulos, représentant M. B, absent, qui précise que le requérant souffre d'un stress post-traumatique, que le collège des médecins a rendu son avis sans même voir le requérant, que son état de santé nécessite un suivi, qu'un retour dans son pays réactivera ses symptômes, que sa situation justifie également la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est issu d'une famille d'esclaves, qu'il s'est engagé contre l'esclavagisme, qu'il était cultivateur de manguiers, qu'en 2017, le chef du village a voulu s'accaparer la récolte, que le requérant a voulu s'y opposer, que la police n'a donné aucune suite, qu'il a organisé une manifestation dans son village contre l'esclavage et la saisie forcée des récoltes, qu'il a été emprisonné pendant deux mois comme meneur, qu'il a été torturé, que ses blessures sont attestées par les certificats médicaux, que son père est parvenu à le libérer, qu'un rapport d'HRW de 2020 évoque les pratiques d'esclavage héréditaire, qu'un rapporteur de l'ONU a récemment constaté que les esclaves se rebellant sont sanctionnés et qu'une attestation du président d'une association appuie la véracité des propos de M. B, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 11 décembre 1988 à Coumba Ndao (Mauritanie), a déclaré être entré en France le 17 février 2019 et a demandé l'asile le 2 janvier 2020 ainsi que son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 2 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2021. Par une décision du 20 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté son admission au bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présente cette demande et à produire tout élément susceptible de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs même pas soutenu que le requérant aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux toutes les informations pertinentes susceptibles de venir au soutien de sa demande. Par suite, le droit de l'intéressé d'être entendu a bien été satisfait avant que n'intervienne le refus litigieux. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté qui vise les dispositions et stipulations dont il fait application et qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis en date du 22 avril 2022 a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé requiert une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B produit, à l'appui de sa requête, une attestation de suivi en date du 17 mars 2022, rédigée par une psychologue clinicienne, dont il ressort qu'il présente un trouble de stress post-traumatique en raison de violences physiques et psychologiques subies en 2017. Toutefois, ce document, qui ne se prononce pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale de son état de santé, n'est pas de nature à renverser la présomption attachée à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. M. B soutient qu'il a fui son pays en raison de sa condition d'esclave et des violences qu'il a subies de la part des autorités de police pour avoir manifesté pacifiquement son désaccord avec le chef de son village. Cependant ni le certificat médical du 30 septembre 2021 relatant les violences qu'il soutient avoir subies en 2017 et qui se borne à conclure à la compatibilité des séquelles physiques constatées avec des événements survenus au cours de cette période, ni l'attestation de témoignage du président de l'association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage et ses séquelles (ARMEPES) rédigée près de quatre ans après les faits ne permettent, en tout état de cause, de considérer que la situation de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B n'a pas démontré la réalité et l'authenticité des événements allégués relatifs aux persécutions et aux menaces dont il aurait fait l'objet en Mauritanie, la préfète du Lot a suffisamment motivé sa décision. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Mauritanie en raison de sa condition d'esclave et parce qu'il a été emprisonné et torturé par les autorités de police mauritaniennes au cours de l'année 2017. Cependant ni le certificat médical du 30 septembre 2021 relatant les violences qu'il soutient avoir subies en 2017 et qui se borne à conclure à la compatibilité des séquelles physiques constatées avec des événements survenus au cours de cette période, ni l'attestation de témoignage du président de l'association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage rédigé près de quatre ans après les faits, ne permettent d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en raison notamment de ses déclarations peu personnalisées et peu étayées. Par suite, la préfète du Lot, qui ne s'est pas estimée lié par le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Alexopoulos la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205903_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel