TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205903_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2022 et le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Quentel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) J.M. C D à lui verser une provision d'un montant de 69 986,36 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis du fait d'un accident imputable au service, somme assortie des intérêts au taux légal à compter 6 septembre 2022 avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSM J.M. C D le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 7 août 2019, alors titulaire du grade d'aide-soignant, il a subi une rechute d'un accident imputable au service survenu le 21 juillet 2014, alors qu'il était agent contractuel au sein de l'EPSM J.M. C D ; - cette rechute est en partie liée à son activité alors qu'il était fonctionnaire stagiaire et la responsabilité sans faute de l'EPSM est donc engagée ; - le montant de ses préjudices subis en raison de sa rechute s'élève à la somme de 69 986,36 euros se décomposant comme suit : * 1 788,36 euros au titre des frais divers ; * 3 498 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 43 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, l'EPSM J.M. C D, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la rechute subie par le requérant est en lien exclusif avec l'accident imputable au service qu'il a subi alors qu'il était agent contractuel et par suite, l'indemnisation des préjudices subis par le requérant du fait de cette rechute relève du régime général de la sécurité sociale, à savoir le régime de la faute inexcusable, ressortissant donc de la compétence de l'autorité judiciaire ; - il n'a commis aucune faute inexcusable ; - la créance du requérant est prescrite ; - les expertises sur lesquelles s'appuie le requérant n'ont pas été réalisées contradictoirement à son égard ; - le lien de causalité entre les préjudices dont se prévaut le requérant et sa rechute n'est pas démontré ; - les demandes formulées par le requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel sont surévaluées. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mai 2014, alors qu'il exerçait les fonctions d'aide-soignant contractuel au sein de l'EPSM D, M. B a été agressé par un patient dont il effectuait le transfert de son fauteuil à son lit, celui-ci lui ayant violemment pincé le haut du bras. Le 22 juillet 2014, une phlébite sous-clavière droite accompagnée d'un œdème a été diagnostiquée, nécessitant la prescription d'un traitement anticoagulant pendant six mois. La consolidation de l'état de santé de M. B a été constatée par un certificat médical du 9 février 2015. Celui-ci a en conséquence repris ses fonctions d'aide-soignant au cours du mois de février 2015. Par un jugement du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Morbihan a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B. Le 1er juillet 2018, il a été nommé aide-soignant stagiaire au sein de l'EPSM J.M. C D qui l'a titularisé au grade d'aide-soignant à compter du 1er juillet 2019. Il a ensuite été placé en arrêt de travail le 7 août 2019 en raison d'une sténose de la veine sous-clavière droite pour laquelle il a été hospitalisé du 22 au 24 juillet 2020 aux fins de réalisation d'une angioplastie. La persistance de la sténose a toutefois été diagnostiquée le 23 juillet 2021. Le 30 juin 2022, le conseil médical a considéré que le dommage subi par M. B était imputable au service et qu'il était définitivement inapte à exercer ses fonctions d'aide-soignant. Par deux décisions du 7 juillet 2022, le directeur des ressources humaines de l'EPSM J.M. C a reconnu cette imputabilité et cette inaptitude. Le 3 août 2022, M. B a de nouveau subi une angioplastie sans pose de stent qui s'est avérée inefficace. Par un courrier du 5 septembre 2022 reçu le lendemain, il a présenté auprès de l'EPSM J.M. C une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande la condamnation de cet établissement au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. " Aux termes de l'article L. 452-1 du même code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident. Aux termes de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre () ". Enfin, aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers. 5. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime. 6. Il résulte des termes mêmes de la requête que M. B, victime, le 30 mai 2014, d'un accident reconnu imputable au service alors qu'il était agent contractuel de droit public, n'entend se prévaloir, à l'appui de sa demande de provision, ni de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale ni d'une faute inexcusable de son employeur mais de l'application à l'encontre de ce dernier du régime de responsabilité sans faute au titre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir subsidiairement leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 7. Alors en outre que M. B avait été titularisé dans le même établissement, préalablement à la survenue d'un nouvel arrêt de travail le 7 août 2019, au titre d'une rechute de son accident du travail, la question de savoir s'il peut se prévaloir, à l'encontre de son employeur du régime de responsabilité sans faute sur lequel il se fonde exclusivement relève, par suite, de la compétence de la seule juridiction administrative. Sur la responsabilité de l'EPSM J.M. C D : 8. En premier lieu, si les dispositions instituant, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, diverses prestations ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique que leur cause l'accident ou la maladie, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit en outre de ce fait des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, les agents contractuels de droit public ne sauraient prétendre à l'application de ce régime dès lors qu'ils relèvent en principe des règles énoncées aux points 4 et 5 ci-dessus. Il en résulte que M. B ne saurait utilement se prévaloir, du seul fait qu'il aurait désormais la qualité de fonctionnaire, de la mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l'EPSM J.M. C D au titre de la rechute de son accident de service du 30 mai 2014. 9. En second lieu, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Il résulte de l'instruction que l'accident de service subi par M. B le 30 mai 2014 lui a occasionné une thrombophlébite de la veine sous-clavière droite et un œdème à l'origine de douleurs constantes et de douleurs liées au mouvement et que la consolidation des conséquences dommageables de cet accident a été déclarée acquise par un certificat médical établi le 9 février 2015. Il résulte également de l'instruction qu'à compter du 7 août 2019, une sténose au niveau de la même veine a été diagnostiquée, entraînant des douleurs similaires à celles subies avant l'acquisition de la consolidation de l'état de santé de M. B alors que selon plusieurs pièces médicales produites à l'instance, cette sténose constitue un symptôme post-thrombotique. Dans ces conditions l'aggravation de son état de santé constatée dès 2018 ne peut être regardée que comme une rechute de l'accident de service subi en 2014 dont il n'est pas davantage établi qu'elle procèderait d'un nouvel accident de service survenu à l'occasion des manutentions réalisées dans l'exercice de ses fonctions depuis sa mise en stage ou sa titularisation. Il en résulte que M. B ne saurait davantage se prévaloir de circonstances postérieures à sa mise en stage pour prétendre au bénéfice du régime d'indemnisation décrit au point 8 ci-dessus. 10. Alors qu'il est constant, par ailleurs, que M. B ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de ce dernier, il résulte de tout ce qui précède que la mise en cause de la responsabilité sans faute de l'EPSM J.M. C D au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de sa rechute présente un caractère sérieusement contestable et ne saurait utilement fonder la demande de provision qu'il présente devant le juge administratif. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPSM J.M. C D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPSM D et tendant à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSM J.M. C D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public de santé mentale J.M. C D et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Fait à Rennes, le 4 septembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2205903_20230904
Données disponibles
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- Analyse IA
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