TA06Magistrat M, CHERIEFMagistrat M, CHERIEF
TA06 · Magistrat M, CHERIEF — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205904_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; il n'a pas été informé de la décision qui allait être prise à son encontre et n'a pu présenter des observations ; la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et ses deux protocoles du même jour ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit des pièces le 24 janvier 2023. Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu d'opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Cherief, magistrat désigné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1994, a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 12 décembre 2022, a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-864 du 17 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui visent les textes applicables, notamment l'article L. 611-1 et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et font état d'éléments de fait propres à sa situation, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 10 octobre 2020, sous couvert d'un visa " C " Schengen, valable du 15 septembre 2020 au 13 mars 2021 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de ce visa pendant plus de deux ans sans chercher à régulariser sa situation. S'il fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts, M. B est célibataire, sans enfant et n'établit par aucune pièce versée au dossier qu'il serait dépourvu de toute d'attache familiale en Tunisie, pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été informé de l'obligation de quitter le territoire qui allait être prise à son encontre et qu'il n'a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé ait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision en litige, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 1° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant est entré en France, à l'aéroport de Nice le 10 octobre 2020, muni d'un visa de court séjour pour la période du 15 septembre 2020 au 13 mars 2021. La base légale et le motif retenus par le préfet pour prendre l'arrêté attaqué sont donc entachés d'illégalité. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. En l'espèce, il est constant que M. B s'est maintenu, à l'expiration de son visa, sur le territoire français plus d'un mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. L'intéressé se trouvait par conséquent dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté. 12. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance, d'une part, des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants, et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'acte en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. La mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé H. CHERIEFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M, CHERIEF
- Formation
- Magistrat M, CHERIEF
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205904_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel