TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205904_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 8 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, un récépissé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la délivrance d'un récépissé dans l'attente de l'examen de la demande d'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile octroyant de plein droit une carte de résident aux parents d'un mineur étranger reconnu réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non- lieu à statuer. Il soutient qu'un récépissé sera prochainement délivré à la requérante et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport E Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 1983 à Akoupe (Côte d'Ivoire), serait entrée en France le 20 janvier 2018. Par un arrêté du 8 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux décisions du 30 juillet 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu le statut de réfugié statutaire à ses enfants F D, née le 14 avril 2010, et Aicha Yasmine, née le 17 janvier 2019. Le 8 septembre 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande d'annuler la décision implicite de rejet de son admission au séjour, née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions aux fins de non- lieu à statuer sur la délivrance d'un titre de séjour : 2. En délivrant, le 3 mai 2023, un récépissé de demande de carte de séjour à Mme A, le préfet de la Moselle n'a pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite d'admission au séjour n'ont pas perdu leur objet, un non-lieu à statuer ne peut être prononcé sur ce point. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet sont donc rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux filles mineures E Mme A se sont vues reconnaître la qualité de réfugiées par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 juillet 2021. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui confèrent droit à la délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de son admission au séjour, présentées par Mme A, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision implicite de rejet d'admission au séjour implique nécessairement que le préfet de la Moselle réexamine la demande de titre de séjour formulée par Mme A, conformément à sa demande. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le préfet de la Moselle ayant délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour le 3 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'injonction de délivrance sous astreinte d'un tel document. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 février 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate E A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'admission au séjour formée par Mme A le 8 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation E A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer sous astreinte un récépissé de demande de carte de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Merll, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure C. VICARDLa présidente, A. DULMET La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2205904_20230614
Données disponibles
- Texte intégral