TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205904_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, dès lors qu'elle n'a aucun revenu, que son mari est au chômage et qu'ils ont trois enfants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Gironde du 24 octobre 2023 ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1990, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active, le 20 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Le président du conseil départemental ayant opposé, le 24 octobre 2023, après avis de la commission de recours amiable du 17 juillet 2023, un refus au recours administratif de Mme B en date du 4 novembre 2022, les conclusions de la requérante contre la décision du 24 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 24 octobre 2023, qui s'y est substituée. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que pour le trimestre de référence, du 1er juillet au 30 septembre 2022, le montant forfaitaire pour un couple avec trois enfants à charge était de 1 496,35 euros. Au titre des ressources du foyer, la requérante a déclaré, au mois de juillet 2022, pour elle 372 euros d'allocations chômage et pour son mari 631 euros de salaires et 353 euros de pension d'invalidité ; au mois d'août 2022, pour elle 451 euros d'allocations chômage et pour son mari 353 euros de pension d'invalidité ; et au mois de septembre 2022, pour elle 451 euros d'allocations chômage et pour son mari 547 euros d'allocations chômage et 381 euros de pension d'invalidité. Il y a lieu de tenir compte aussi d'un forfait logement de 177,77 euros, en application de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante a perçu pendant la période de référence des prestations familiales à hauteur de 503,50 euros par mois. Dans ces conditions, la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 24 octobre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205904_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel