TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205905_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Sénégal, car les membres de sa famille, qui n'acceptent pas son mariage avec une chrétienne, l'ont menacé de mort ; - il ne veut pas être transféré en Espagne, car il a également été menacé par les membres de sa famille paternelle qui résident dans cet État. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kheniche, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, en présence de Mme B, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 2001, a déposé une demande d'asile le 21 juin 2022 au guichet unique de la préfecture des Yvelines. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées le 14 février 2022 par les autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies, le 5 juillet 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du premier paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En faisant état des risques pour sa vie en cas de retour au Sénégal et des menaces proférées à son encontre par des membres de sa famille qui résident en Espagne, M. A doit être regardé comme invoquant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquels nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3. D'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A à destination du Sénégal, mais emporte seulement son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, le requérant ne produit aucun commencement de preuve du caractère réel et actuel des risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il serait exposé en Espagne, en raison de sa situation personnelle, à un risque direct et sérieux de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au surplus, il n'est pas établi que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de parer à un tel risque par une protection appropriée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fonde´ a` demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 113 N° 2206028
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205905_20220817
Données disponibles
- Texte intégral