TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205905_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 3 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a rejeté son recours et confirmé le refus du 1er février 2022 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée ;
2°) de lui reconnaître cette qualité.
Elle soutient qu'elle rencontre des problèmes de santé depuis l'accouchement de sa fille, le 15 mai 2018, qui s'aggravent depuis cette date ; elle a effectué des démarches pour trouver un travail adapté à sa situation mais elle ne peut travailler sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022 la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 9 décembre 2021, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain. Par une décision du 1er février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a toutefois rejeté cette demande. Mme A a présenté un recours préalable afin de contester cette décision. Par une décision du 31 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et a confirmé la décision initiale de refus. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 31 mai 2022 et de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). "
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
6. Il résulte de l'instruction que, depuis l'accouchement de son dernier enfant intervenu en 2018, Mme A souffre de douleurs lombaires persistantes. Si elle soutient que ces douleurs sont invalidantes et produit deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 26 novembre 2021 et 29 avril 2022, selon lesquels, notamment, elle rencontre des problèmes dans ses déplacements et en cas de station debout prolongée, les documents médicaux versés aux débats ne permettent cependant pas d'établir que les possibilités pour Mme A, qui est actuellement au chômage et se borne à indiquer qu'elle souhaite travailler avec les enfants, d'obtenir et de conserver un emploi en rapport avec ses qualifications professionnelles seraient significativement réduites. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail, ni que l'état de santé actuel de la requérante puisse justifier la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain du 31 mai 2022 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleuse handicapés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2205905_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel