TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205905_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme C A, représentée par Me Fiat, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, a transmis au tribunal l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Murianette lui a accordé un permis de construire portant régularisation du projet et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, Mme A persiste dans ses conclusions et demande, en outre, l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire de régularisation et la condamnation solidaire de la commune de Murianette et de la société Gilles Trignat Résidence à une somme portée à 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire du 25 avril 2025 ne régularise pas les deux vices constatés par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Fiat, avocat de Mme A, de Me Touvier avocat de la commune de Murianette et celles de Me Nectoux avocat de la société Gilles Trignat Résidences. La société Gilles Trignat Résidences a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Murianette (Isère) a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments comportant 50 logements et 47 garages en sous-sol sur un terrain cadastré AD63, AD64, AD104 et AD204. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés deux vices tirés, pour le premier, de la méconnaissance, s'agissant du bâtiment 1, des articles 4.6.1 et 4.6.4 du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable en zone UD1 et, pour le second, s'agissant des bâtiments 2 et 3, de l'article 5.1 des dispositions générales de ce PLUi. Un permis de construire de régularisation a été accordé par le maire de Murianette à la société Gilles Trignat Résidences par arrêté du 25 avril 2025. Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. Dans son jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la hauteur du bâtiment 1 excédait celle autorisée par les articles 4.6.1 et 4.6.4 du PLUi de Grenoble Alpe Métropole dans sa version applicable à la date de délivrance du permis initial (13.60 mètres). La modification n°1 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable à compter du 16 décembre 2022 a classé le terrain d'assiette de ce bâtiment en zone UD2m dans laquelle l'article 4.6.1 du règlement limite à 10 mètres la hauteur maximale des constructions pourvues d'un toit terrasse. Ainsi qu'il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis modificatif, le bâtiment 1 excède cette hauteur. Dès lors, le permis modificatif 25 avril 2025 est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions. Par suite, le vice retenu par le tribunal n'a pas été régularisé. 5. Le sursis à statuer prononcé par le tribunal est également fondé sur le fait que la construction des bâtiments 2 et 3 nécessite des affouillements qui, par leur importance, méconnaissent l'article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole. Si la société Gilles Trignat Résidence fait valoir qu'elle a revu l'implantation de ces constructions de façon à réduire de 615 m3 le terrassement nécessaire pour leur édification, il ressort du plan de coupe du dossier de permis modificatif que les affouillements prévus demeurent trop importants pour satisfaire aux exigences de l'article 5.1, telles qu'illustrées par le schéma qui les accompagne. Par suite, le vice retenu par le tribunal n'a pas été régularisé. 6. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par Mme A et, d'autre part, l'arrêté modificatif du 25 avril 2025 doivent être annulés. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gilles Trignat Résidences la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme A contre la commune de Murianette doivent être rejetées. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par la société Gilles Trignat Résidences et la commune de Murianette sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par Mme A sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2025 accordant à la société Gilles Trignat Résidences un permis modificatif est annulé. Article 3 : La société Gilles Trignat Résidences versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société à responsabilité limitée Gilles Trignat Résidences et à la commune de Murianette. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205905
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205905_20250717