TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205906_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 15 septembre 2022, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire, vivant seule avec un enfant majeur à charge, ce dernier ne percevant plus de revenus depuis juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'indu réclamé à Mme B C est fondé ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette dès lors que Mme B C ne se trouvait pas dans une situation de précarité au moment où elle a formulé cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 mars 2022, reçu le 24 mars suivant, Mme B C a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise de dette correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 652, 19 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Par une décision du 25 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder cette remise de dette. Par sa requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B C soit en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l'espèce, si Mme B C n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 7 octobre 2024, elle a produit des pièces permettant d'établir qu'en août 2022, ses ressources d'élevaient à 931,81 euros et ses charges à un montant de 470, 66 euros. Par ailleurs, le département du Nord a produit, le 15 octobre 2024, son quotient familial actualisé, qui s'élève à un montant de 392 euros. Dans ces conditions, Mme B C peut être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant total de 1 652, 19 euros. Dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de l'indu de revenu de solidarité active et d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder à Mme B C une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B C une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2205906Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2205906_20241127
Données disponibles
- Texte intégral