TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205907_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par la Selarl Lexcap, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plouguin du 7 juillet 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 196 22 00005 au bénéfice de la SCI Gabelo pour la construction d'un magasin alimentaire " Utile " sur un terrain situé rue Paotr Tréouré, cadastré section AA n° 137 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Plouguin, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que l'arrêté du 7 juillet 2022 a été retiré par arrêté du 2 décembre 2022, à la demande du pétitionnaire, affiché en mairie le jour même et transmis en préfecture et notifié le 5 courant. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme A B ont conclu au non-lieu à statuer et ont maintenu leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 décembre 2022. Vu : - la requête au fond n° 22205906, enregistrée le 24 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par arrêté du 2 décembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de la commune de Plouguin a retiré, à la demande du pétitionnaire, l'arrêté du 7 juillet 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 196 22 00005. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, les époux B ont conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022. Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouguin la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Plouguin et à la SCI Gabelo. Fait à Rennes, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205907_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel