TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205908_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 27 mars 2023, la société Victoria's Estate SA, représentée par Me Liger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 994 euros qui lui est réclamée par un commandement de payer valant saisie du 4 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'action en recouvrement est prescrite en l'absence de notification régulière de la mise en demeure de payer du 14 mai 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Victoria's Estate a reçu le 9 mars 2022, un commandement de payer valant saisie adressé le 4 mars 2022 par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère en vue d'obtenir le paiement de la somme de 60 994 euros mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017. Par une décision du 26 juin 2022, l'administration a rejeté l'opposition formée par la société le 22 avril 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Selon le 3. de l'article L. 257-0 A du même code : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 ".
3. Aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1996 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " () / 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / () a) L'impôt sur le revenu ; / () /4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. () ". Aux termes de l'article 28 bis de la convention, dans la rédaction issue de son avenant du 27 août 2009 qui a été rendue applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l'Etat requérant, au 4 novembre 2010 : " 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention (). / 2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli () ".
4. Il résulte de l'instruction que la société Victoria's Estate SA a reçu le 16 mai 2017 l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017 l'invitant à régler la somme de 60 994 euros relative à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales au titre des années 2013, 2014 et 2015 et les pénalités correspondantes. Le 14 mai 2018 l'administration lui a adressé une mise en demeure de payer que la société a reçue le 18 mai 2018 à son adresse en Suisse selon l'avis de réception joint au dossier. En effet, il résulte de l'instruction que le pli contenant la mise en demeure de payer libellé au nom de la société, a été envoyé à l'adresse de cette dernière, et l'avis de réception comportant la date de remise du pli, à savoir le 18 mai 2018, a été retourné au pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, revêtu d'une signature manuscrite.
5. La requérante fait valoir que son administrateur n'a pas signé l'avis de réception alors qu'il est le seul à disposer de la signature de la société. Elle évoque une expertise graphologique, non produite, ainsi qu'une enquête auprès des services postaux dont les résultats n'ont pas non plus été communiqués. Elle joint un document rédigé par l'administrateur de la société attestant qu'il n'est pas le signataire de l'avis et affirmant n'avoir jamais reçu la lettre du 28 mai 2018. Toutefois, ces explications confuses ne permettent pas de connaître l'identité du signataire de l'avis alors que cette personne a manifestement signé la lettre du 4 mars 2022 que la société ne conteste pas avoir reçue. Elle n'apporte pas plus de précisions sur les personnes qui, même non expressément habilitées, auraient entretenu avec la société des relations susceptibles de lui donner qualité pour réceptionner le pli. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure reçue le 18 mai 2018 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et que l'envoi du commandement de payer en mars 2022 aurait été effectué au-delà du délai de prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Victoria's Estate SA est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Victoria's Estate SA et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2205908_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel