TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (2) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205908_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 2022 et le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°44949 émis par le département du Nord le 31 décembre 2021 pour un montant de 15 853, 40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le centre des finances publiques du Nord a rejeté son recours dirigé contre le titre de recettes du 31 décembre 2021 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- ce titre de recettes est insuffisamment motivé ;
- il ne comporte pas le nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le titre de recettes est infondé ;
- la caractère frauduleux des créances n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le centre des finances publiques du Nord conclut au rejet des conclusions de la requête et à mettre à la charge de Mme A les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 16 450,46 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2018. Par courrier en date du 21 novembre 2018, Mme A a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision en date du 25 février 2019. Le 31 décembre 2021, la pairie départementale du Nord a émis à l'encontre de Mme A un titre de recettes d'un montant de 15 853, 40 aux fins de recouvrement de cet indu. Par un courrier du 24 janvier 2022, Mme A a exercé auprès de la paierie départementale du Nord un recours administratif à l'encontre de ce titre de recettes, qui a été rejeté par un mail en date du 15 mars 2022 adressé à son conseil. Par sa requête, Mme A conteste cette décision, demande l'annulation du titre de recettes du 31 décembre 2021 et à être déchargée des sommes qui lui sont réclamées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la paierie départementale du Nord a émis un titre de recettes à l'encontre de Mme A que cette dernière a contesté par un courrier en date du 24 janvier 2022, notifié le 27 janvier 2022 à la paierie départementale du Nord, dans le délai de deux mois dont elle disposait. Il ressort également des pièces du dossier que la réponse par mail du 15 mars 2022 rejetant ce recours administratif ne mentionne pas les délais et voies de recours dont disposait Mme A à l'encontre de cette décision. Les délais mentionnés à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui sont donc pas opposables, et la requête de Mme A déposée le 3 août 2022 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
5. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () "
8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
9. Il résulte des dispositions citées au point 7, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 6, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
10. Il est constant que le titre de recettes n° 44949 émis le 31 décembre 2021 qui mentionne le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, M. E C, ne comporte pas sa signature. Le centre des finances publiques du Nord produit la copie issue de l'application comptable Helios faisant état de ce que le bordereau a été signé de manière électronique. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de cette attestation produite en défense, que le bordereau de titre n°3865 correspondant a été signé électroniquement par Mme D F, directrice adjointe de la direction des finances du conseil département du Nord et que les nom, prénom et qualité de cette personne ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à Mme A. Dans ces conditions, l'état récapitulatif de ce titre, produit devant le tribunal administratif, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées et la signature de l'ordonnateur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes n° 44949 émis le 31 décembre 2021 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
12. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°44949 émis le 31 décembre 2021 à l'encontre de Mme A pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Nord et au centre des finances publiques du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A.DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205908Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205908_20241112
TA3122 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2205908_20241112