TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205909_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B C, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 8 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en dernier lieu en 2015 et a fait l'objet le 10 octobre 2018 d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité le 29 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. C se prévaut de sa résidence en France depuis sept ans, de son emploi d'intérimaire, de son intégration à la société française en faisant notamment valoir qu'il paie ses loyers et ses impôts et de ce que ses attaches se trouvent en France, étant marié avec une compatriote, il n'apporte aucune pièce l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé, et il est par ailleurs constant que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205909_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel