TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205910_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 30 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Badaoui, substituant Me Navy et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 avril 1991, est entrée en France le 11 janvier 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " et a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2021. Le 1er octobre 2021, Mme A a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " soit " Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2020 un master de langues étrangères appliquées délivré par l'université de Lille et qu'elle parle couramment trois langues, le français, l'anglais et le mandarin, celle-ci étant sa langue maternelle. Elle a également travaillé entre juillet 2017 et mars 2018 en tant que responsable des ventes pour la boutique France-Orient puis entre avril 2018 et juin 2018 en tant que responsable de projet pour l'office du tourisme de Tournai afin de promouvoir des produits touristiques destinés à la clientèle chinoise. Enfin, elle a exercé les fonctions de chargée de communication pour le bureau de conseil Chine-France entre mars 2019 et mars 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Aredis a sollicité une autorisation de travail en faveur de Mme A afin qu'elle occupe un emploi de " responsable de développement de projet ", pour lequel elle a été la seule à postuler selon l'attestation de l'APEC. Cet emploi consiste notamment, selon la fiche de poste publiée par cette association, à rechercher des fournisseurs en Europe et en Asie, particulièrement en Chine, à initier des prises de contact et à leur proposer une collaboration afin d'importer des produits et les développer, à accueillir des fournisseurs du monde entier et discuter avec eux en anglais, en français et en chinois. L'annonce précise que d'excellentes compétences de communication en plusieurs langues, à la fois à l'écrit et à l'oral sont requises, notamment un très bon niveau d'anglais et de français mais également qu'un excellent niveau de chinois est " absolument indispensable ". Par suite, le diplôme universitaire et les précédentes expériences de Mme A sont en adéquation avec l'emploi pour lequel elle a postulé. En outre, la demande d'autorisation de travail déposée le 17 septembre 2021 par la requérante a fait l'objet d'une décision favorable le 15 novembre 2021. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A au seul motif que l'emploi pour lequel elle postule est en inadéquation avec le diplôme qu'elle a obtenu, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Nord délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il est par suite enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2205910_20230303
Données disponibles
- Texte intégral