TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205910_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. C A demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Il soutient que : - il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Pakistan ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1974, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2021, en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Par une décision du 7 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré la demande d'aide juridictionnelle de M. A caduque. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A en se fondant notamment sur l'avis du 30 décembre 2021 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que s'il pourrait résulter d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A produit un certificat médical de son médecin cardiologue, daté du 11 avril 2022, indiquant qu'il souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi régulier, ce document est toutefois dénué de toute précision sur l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient également qu'il ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement adapté à son état de sante compte tenu de ses faibles revenus et des caractéristiques du système de santé au Pakistan, il n'apporte aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis du 30 décembre 2012 et l'appréciation subséquente du préfet, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie du fait de ses agissements contre le gouvernement pakistanais et de son implication dans des affaires judiciaires controversées, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des écritures du requérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205910_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel