TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205912_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2022, enregistrée le 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée à son greffe le 2 novembre 2022 et présentée par Mme A B, épouse D. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2022, Mme A B, épouse D, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat du 13 septembre 2022 portant suspension d'une pension civile de retraite ; 2°) de condamner le rectorat à lui indemniser son préjudice financier et moral. Elle soutient que : - il y a prescription pour les sommes versées en 2017 ; - la décision de suspension aurait dû l'informer du détail des calculs effectués pour établir le montant du trop-perçu ; - le rectorat est responsable de son préjudice financier ; - elle a payé des impôts pour les revenus qu'elle a perçus et ne peut donc être amenée à payer deux fois ; - le système de cumul d'emploi est inégalitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme D ne soulève aucun moyen, que sa demande indemnitaire est irrecevable faute d'être chiffrée et en l'absence de demande préalable. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, professeure certifiée de classe normale, a obtenu une retraite anticipée en qualité de mère de trois enfants. Elle est titulaire d'une pension civile de retraite accordée par arrêté du 7 juillet 2008 prenant effet le 1er octobre 2008. Mme D a repris des activités d'enseignement au titre de remplacement et à plein temps à partir de 2012. Le service des retraites de l'État a, par courrier du 14 décembre 2021, informé Mme D que sa situation devait être régularisée en raison de l'activité qu'elle avait exercée auprès d'un employeur public après la date d'effet de sa pension sans en avoir informé l'administration. En l'absence de régularisation, le service des retraites de l'État a émis le 13 septembre 2022 un certificat de suspension de sa pension civile de retraite à concurrence d'un montant brut de respectivement 2 502,10 euros au titre de l'année 2017, de 6 727,88 euros au titre de l'année 2018 et à hauteur de l'intégralité de la pension au titre de l'année 2019. Mme D conteste cette décision et demande réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. (). ". Aux termes de l'article L. 85 de ce même code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 86-1 dudit code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ". Aux termes de l'article L. 93 du même code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ". 3. En premier lieu, Mme D invoque la prescription de l'action en répétition des sommes qui lui ont été versées pour l'année 2017. Cependant, si, selon l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles des sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, ce même article précise que la règle qu'il prévoit ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire. Or, la perception indue par Mme D de sa pension de retraite au cours de l'année 2017 résulte d'une omission à déclaration de sa part contrairement à ce que lui imposait l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s'ensuit que cet indu pouvait donner lieu à répétition sans condition de délai. 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au certificat de suspension de pension prévu par l'article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'indiquer le montant de pension à rembourser du fait de la suspension. 5. En troisième et dernier lieu, il n'est pas contesté que Mme D a perçu des montants de rémunération en qualité de professeure d'anglais supérieur au tiers du montant brut de sa pension au titre des années 2017 à 2019. C'est à bon droit que le directeur du service de retraite de l'État a suspendu le paiement de la pension de cette dernière, à concurrence de 2 502,10 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de 6 727,88 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et en totalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. La situation familiale de Mme D, son envie de venir en aide aux élèves aussi louable soit elle au regard du manque d'enseignants et le fait qu'elle s'est acquittée de ses obligations fiscales pour ses revenus sont, en tout état de cause, sans incidence sur son bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat de suspension de sa pension civile de retraite en date du 13 septembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Par sa requête, Mme D sollicite notamment la réparation de son préjudice qu'elle estime avoir subi consécutivement à la suspension de pension de retraite. Il ressort de l'instruction que Mme D n'a pas précédé sa requête d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requête rejetées comme irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le vice- président désigné, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2205912_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel