TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205912_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 22 avril, 6 et 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient avoir quitté le logement social dont il était locataire depuis le 16 mars 2021 et donc se trouver sans logement fixe et être en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, car entachée de tardiveté, et non fondée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Hauts-de-Seine a informé le tribunal de ce que la demande de logement social du requérant avait été radiée pour cause de non renouvellement le 21 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'objet du litige : 2. La décision du 3 novembre 2021 n'a été ni retirée ni abrogée et a produit ses effets. La circonstance que le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 21 août 2023 ne permet donc pas de considérer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les mérites de ses conclusions en annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'État en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requête, dirigée contre la décision en date du 3 novembre 2021, est irrecevable au motif qu'elle n'a été enregistrée au tribunal de céans que le 22 avril 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors que cette décision, assortie des voies et délais de recours aurait été notifiée à l'intéressé le 8 décembre 2021 Toutefois, en s'abstenant de produire cette pièce, qui ne figure pas au bordereau de pièces jointes au mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas la date de notification de cette décision à M. A. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a, dans sa décision du 3 novembre 2021, retenu que le demandeur était hébergé mais que l'instruction faisait apparaître qu'il était locataire d'un logement et qu'il ne démontrait pas avoir donné congé de ce logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'état de sortie produit par M. A, que ce dernier a quitté le logement social qu'il occupait le 16 mars 2021 ainsi qu'il le soutient. Ainsi, même si cet élément n'avait pas été porté à la connaissance de la commission de médiation qui, au surplus, n'avait demandé la production d'aucune pièce obligatoire manquante, M. A justifie qu'il se trouvait, à la date de la decision attaquée, dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il en résulte qu'en rejetant, par le motif susrappelé, le recours présenté par M. A, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Sa decision doit donc être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision en date du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2205912
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2205912_20231204