TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205913_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D B A, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - le refus d'admission au séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983, déclare être entré en France le 7 mars 2014. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 9 octobre 2020. Il demande l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 juin 2022 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour, après avoir précisé les conditions d'entrée de M. B A en France en 2014, expose les considérations de fait pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose également sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, à supposer le moyen invoqué, il ne ressort pas des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction du refus contesté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. A la date de la décision en litige, M. B A résidait en France depuis plus de sept ans. Toutefois, entré irrégulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu sans réaliser aucune démarche pour régulariser sa situation administrative jusqu'en octobre 2020. S'il indique être hébergé depuis son arrivée chez sa sœur, qui dispose d'une carte de résident depuis le 6 octobre 2019, il ne justifie en réalité d'aucun lien de parenté avec l'intéressée, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses enfants mineurs et plusieurs de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. S'il justifie avoir travaillé comme agent de production, d'abord en intérim de novembre 2017 à mars 2018 puis au sein d'une société de mars 2018 à mai 2019, et comme employé de restauration de décembre 2021 à juin 2022, il n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 7. En se prévalant des mêmes motifs tenant à sa vie privée et familiale en France et aux emplois qu'il a occupés, le requérant ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant une régularisation de sa situation concernant son séjour sur le territoire français. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205913_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel