TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205914_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 18 octobre et 4 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Caleti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses qu'elle a engagées en 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 50 450 euros. Elle soutient que : - la décision de rejet du 10 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - elle respecte les cinq critères définis par le manuel de Frascati ; - cette décision est incohérente, dès lors qu'elle a mené ses travaux en lien avec la société Didier Kechemair Consultant, dont la demande de remboursement de créance de crédit d'impôt recherche a été acceptée par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Caleti a pour activité le conseil en matière de sécurité et de sûreté nucléaires. Elle a télédéclaré, le 15 mai 2020, une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche au titre des années 2016 à 2019. Par un courrier du 27 mai 2020, le service des impôts des entreprises Paris 8ème Europe-Haussmann a invité la société à déposer les déclarations de crédit d'impôt signées, ce qu'elle a fait le 10 juillet 2020. La société a également transmis au même service, sur sa demande, un mémoire technologique, des déclarations de charges sociales et des factures relatives aux dépenses de veille technologiques. Après avoir analysé le projet de la société requérante, mené conjointement avec la société Didier Kechmair Consultant et relatif à l'élaboration d'un système de notation en matière de sûreté et de sécurité des installations nucléaires, l'administration a rejeté la demande de la société Caleti par un courrier du 10 janvier 2022, notifié le 17 janvier 2022, pour absence d'éligibilité au crédit d'impôt recherche et absence de rapport entre les dépenses de veille technologique et l'objet du projet. Par la présente requête, la société requérante, qui abandonne les sommes relatives à la veille technologique et ses prétentions au titre de l'année 2016, demande au tribunal de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses qu'elle a engagées en 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 50 450 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". 3. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. La circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d'une imposition ou comme en l'espèce à la restitution d'un crédit d'impôt a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du 10 janvier 2022 est inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. L'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 5. En premier lieu, la société requérante soutient que le projet qu'elle a présenté respecte les cinq critères définis par le manuel de Frascati. L'administration fait valoir en défense que la société ne démontre pas l'élément de nouveauté apporté par son projet d'élaboration d'un système de notation en matière de sureté et de sécurité des installations nucléaires, eu égard aux systèmes et outils existants. Il résulte de l'instruction que les allégations de la société requérante, qui insiste essentiellement sur les différences entre l'outil qu'elle développe et les outils ou rapports mentionnés par l'administration en défense, ne sont pas de nature à établir que la conception de son projet de notation ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque de son lancement, par un simple développement ou une adaptation des connaissances existantes. Au demeurant, ni la consultation de personnalités reconnues ni le déploiement économique satisfaisant du projet, notamment sur le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ne sont de nature à démontrer son caractère novateur. 6. En second lieu, la société requérante soutient que la décision du 10 mai 2022 est incohérente, dès lors qu'elle a mené ses travaux en lien avec la société Didier Kechemair Consultant, dont la demande de remboursement de créance de crédit d'impôt recherche a été acceptée par l'administration fiscale. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de la requérante, et notamment du dossier de valorisation qu'elle a présenté dans le cadre de sa demande, que la société Didier Kechemir Consultant a présenté une demande de remboursement au titre du crédit d'impôt recherche afin de " valoriser ses travaux spécifiques ". La société Caleti n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à démontrer que les deux sociétés auraient déposé des dossiers identiques. Elle ne peut donc soutenir utilement que la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande est entachée d'incohérence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Caleti doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Caleti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Caleti et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2205914_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel