TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205914_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2205914, Mme A C, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, malgré une demande de communication de motifs, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2402317, Mme A C, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour signer les refus d'admission au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 juin 1972, est entrée en France le 18 mai 2013 munie d'un visa de long séjour pour l'Italie valable jusqu'au 17 février 2014. Elle a sollicité le 9 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête visée ci-dessous sous le n° 2205914, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet sur ladite demande. Après un réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 7 juin 2024, a de nouveau, mais expressément, refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la requête visée ci-dessous sous le n° 2402317, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par une seule et même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d'annulation :
4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2205914 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2024, en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme C.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucun motifs ne lui a été communiqué concernant la décision implicite de rejet initialement attaquée. D'autre part, l'arrêté du 5 mars 2024 comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits, qui sont circonstanciés, constituant le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation des actes attaqués doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L .423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Si Mme C se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est présent de manière irrégulière sur le territoire français et qu'il a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 21 février 2024. De plus, si la requérante fait valoir qu'elle réside chez sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité marocaine et respectivement titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle et d'une carte de résident permanent, elle n'établit pas entretenir des liens intenses et stables avec d'autres personnes en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident un de ses fils et sa mère et où, au demeurant, elle a vécu pendant près de 40 ans. En outre, il n'est nullement contesté par la requérante que la communauté de vie entre elle et son conjoint de nationalité française avait cessé d'exister à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le fait qu'elle établit avoir travaillé au sein du restaurant Salim Marrakech au cours d'une période non établie et qu'elle produit une promesse d'embauche du 29 mars 2022 en CDI au sein de la SARL JAIT Multi Services ne démontre pas une insertion professionnelle suffisante. Enfin, elle ne fait état d'aucun projet professionnel, ni d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et de s'assurer une autonomie matérielle. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante et l'obliger à quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205914 et 2402317 de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz
L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 - N° 2402317Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205914_20241107
Données disponibles
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